Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Note marginale :Champ d’application
4 (1) La présente partie s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels :
a) soit qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales;
b) soit qui concernent un de ses employés ou l’individu qui postule pour le devenir et qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’une entreprise fédérale.
Note marginale :Limite
(2) La présente partie ne s’applique pas :
a) aux institutions fédérales auxquelles s’applique la Loi sur la protection des renseignements personnels;
b) à un individu à l’égard des renseignements personnels qu’il recueille, utilise ou communique à des fins personnelles ou domestiques et à aucune autre fin;
c) à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin.
Note marginale :Autre loi
Note de bas de page *(3) Toute disposition de la présente partie s’applique malgré toute disposition — édictée après l’entrée en vigueur du présent paragraphe — d’une autre loi fédérale, sauf dérogation expresse de la disposition de l’autre loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 4(3) en vigueur le 1er janvier 2001, voir TR/2000-29.]
- 2000, ch. 5, art. 4
- 2015, ch. 32, art. 3
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