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Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Version de l'article 27 du 2018-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Dénonciation

  •  (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1 ou 1.1, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat.

  • 2000, ch. 5, art. 27
  • 2015, ch. 32, art. 22

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