Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2025-03-04 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2026, ch. 3, art. 389
389 La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifiée par adjonction, après l’article 10.3, de ce qui suit :
SECTION 1.2Mobilité des renseignements personnels
Cadre de mobilité des données
10.4 Sous réserve des règlements, l’organisation, à la demande de l’individu auprès duquel elle a recueilli des renseignements personnels, communique dès que possible ces renseignements à l’organisation que l’individu désigne si les deux organisations sont assujetties à un cadre de mobilité des données.
Règlements
10.5 Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Commissariat à la protection de la vie privée, prendre des règlements concernant la communication de renseignements personnels au titre de l’article 10.4, notamment des règlements :
a) concernant les cadres de mobilité des données et prévoyant :
(i) les mesures de sécurité que l’organisation doit mettre en place afin de permettre la communication sécuritaire des renseignements personnels au titre de l’article 10.4 ainsi que la collecte sécuritaire de ces renseignements,
(ii) les paramètres des moyens techniques permettant d’assurer l’interopérabilité de systèmes à l’égard de la communication et de la collecte de ces renseignements;
b) précisant les organisations qui sont assujetties à un cadre de mobilité des données;
c) prévoyant des exceptions à l’obligation de communiquer des renseignements personnels, notamment en ce qui a trait à la protection des renseignements commerciaux exclusifs ou confidentiels.
Traitement différent : catégories
10.6 Les règlements pris en vertu de l’article 10.5 peuvent traiter différemment les catégories d’activités, de renseignements ou d’organisations.
— 2026, ch. 3, art. 390
390 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Violation
11 (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1.
— 2026, ch. 3, art. 391
391 Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande
14 (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou aux sections 1.1 ou 1.2.
— 2026, ch. 3, art. 392
392 L’alinéa 16a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner à l’organisation de revoir ses pratiques en vue de se conformer aux sections 1 à 1.2;
— 2026, ch. 3, art. 393
393 Le paragraphe 17.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conclusion d’un accord de conformité
17.1 (1) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une contravention à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou une omission de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1, conclure avec l’organisation intéressée un accord, appelé « accord de conformité », visant à faire respecter la présente partie.
— 2026, ch. 3, art. 394
394 Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle d’application
18 (1) Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2 ou n’a pas mis en oeuvre une recommandation énoncée dans l’annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :
— 2026, ch. 3, art. 395
395 L’alinéa 24c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux sections 1 à 1.2;
— 2026, ch. 3, art. 396
396 Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dénonciation
27 (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu’une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2, ou a l’intention d’y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
— 2026, ch. 3, art. 397
397 Les alinéas 27.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l’employeur ou une autre personne a contrevenu à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2, ou a l’intention d’y contrevenir;
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l’une des dispositions des sections 1, 1.1 ou 1.2;
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