Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Version de l'article 6.2 du 2016-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Force de loi
6.2 (1) Les dispositions de l’accord fédéral-provincial — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Note marginale :Primauté de l’accord
(2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord fédéral-provincial qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.
- 2010, ch. 25, art. 181
- 2016, ch. 7, art. 205
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