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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 6.2 du 2010-12-15 au 2016-06-21 :


Note marginale :Force de loi

  •  (1) Les dispositions de l’accord multilatéral — à l’exception de celles soustraites par règlement à l’application du présent paragraphe — ont force de loi pendant la période où l’accord s’applique à l’égard des régimes de pension et sont exécutoires, durant cette période, comme si elles faisaient partie de la présente loi.

  • Note marginale :Primauté de l’accord

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord multilatéral qui ont force de loi l’emportent sur les dispositions de la présente loi et des règlements.

  • 2010, ch. 25, art. 181

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