Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Désignation d’un nouvel administrateur
29.1 (1) Le surintendant peut, en cas de cessation totale ou partielle d’un régime de pension, agir à la place de l’administrateur qui devient insolvable ou qui est dans l’impossibilité d’agir ou, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants actuels ou anciens ainsi que de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime, substituer à l’administrateur toute personne qualifiée, à son avis, qu’il nomme à cette fin. Le remplaçant peut recouvrer, sur le fonds de pension, les frais exposés.
Note marginale :Notification
(2) Il notifie sa décision à l’intéressé dans les plus brefs délais.
Note marginale :Effet de la substitution
(3) La décision emporte transfert de la saisine du fonds de pension au profit du nouvel administrateur à la date de la notification.
Note marginale :Avis aux participants
(4) Dès l’approbation du rapport aux termes du paragraphe 29(10), le nouvel administrateur donne avis aux participants actuels et anciens ainsi qu’à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime de son intention de répartir l’actif du régime de pension en conformité avec le rapport.
Note marginale :Publication
(5) Il fait publier cet avis dans la Gazette du Canada et, sauf indication contraire du surintendant, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province.
Note marginale :Subrogation
(6) Les participants actuels et anciens ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension ou à un remboursement au titre du régime avant la nomination du nouvel administrateur sont subrogés dans les droits et créances que celui-ci a décidé, par écrit, de ne pas faire valoir.
Note marginale :Libération
(7) Le surintendant peut libérer le nouvel administrateur qui a réparti l’actif du régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.
- 1998, ch. 12, art. 19
- Date de modification :