Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :Acquisition du droit
17 Le régime de pension doit prévoir qu’un participant a droit, à la fin de sa participation :
a) au service d’une prestation de pension différée qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit, au titre du régime, s’il avait atteint l’âge admissible;
b) à toute autre prestation ou toute option qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible au titre des dispositions du régime exigées ou autorisées par les paragraphes 16(2), (4) et (6) et par les articles 22 à 25 et 27.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 17
- 2001, ch. 34, art. 68(F)
- 2010, ch. 12, art. 1805
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