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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2011-06-30 :


Note marginale :Acquisition du droit

  •  (1) Un régime de pension doit prévoir qu’un participant qui y participe de façon continue depuis deux ans a droit, lors de la fin de sa participation :

    • a) au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération, jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :

      • (i) au titre du régime, relativement à une participation remontant au plus tôt au 1er janvier 1987, dans le cas d’un régime institué antérieurement à cette date,

      • (ii) au titre du régime, dans le cas d’un régime institué au plus tôt le 1er janvier 1987,

      • (iii) au titre d’une modification apportée au régime au plus tôt le 1er janvier 1987, indépendamment de la date d’institution du régime;

    • b) à toute autre prestation ou toute option, qui tiennent compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes que ceux de la prestation ou de l’option auxquelles il aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible :

      • (i) au titre des dispositions visées au paragraphe (2) relativement à une participation remontant au plus tôt au 1er janvier 1987, dans le cas d’un régime institué antérieurement à cette date,

      • (ii) au titre des dispositions visées au paragraphe (2), dans le cas d’un régime institué au plus tôt le 1er janvier 1987.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les dispositions du régime applicables aux sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) sont celles qui sont exigées ou autorisées par les paragraphes 16(2), (4) et (6) et par les articles 22, 23, 24, 25 et 27.

  • Note marginale :Acquisition du droit — 1er janvier 1987

    (3) Un régime de pension doit prévoir que tout participant, âgé d’au moins quarante-cinq ans, qui travaille de façon continue depuis dix ans pour l’employeur ou qui participe au régime depuis une période ininterrompue de dix ans a droit, à la fin de sa participation, au service d’une prestation de pension différée, qui tient compte de sa période d’emploi et de sa rémunération jusqu’au moment où sa participation prend fin, dont le mode de calcul et les modalités de paiement sont les mêmes, sous réserve de toute cotisation facultative, que ceux de la prestation de pension immédiate à laquelle il aurait eu droit s’il avait atteint l’âge admissible :

    • a) au titre du régime, relativement à sa participation entre le 1er octobre 1967 et le 31 décembre 1986, dans le cas d’un régime institué antérieurement au 1er octobre 1967;

    • b) au titre du régime, relativement à sa participation jusqu’à la fin de décembre 1986, dans le cas d’un régime institué entre le 1er octobre 1967 et le 31 décembre 1986;

    • c) au titre d’une modification apportée au régime entre le 1er octobre 1967 et le 31 décembre 1986, relativement à sa participation jusqu’à la fin de décembre 1986, dans le cas d’un régime institué avant la fin de décembre 1986.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 17
  • 2001, ch. 34, art. 68(F)

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