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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 10 du 2024-05-24 au 2024-06-11 :


Note marginale :Dépôt des documents

  •  (1) Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer :

    • a) le texte du régime;

    • b) copie de tout document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension;

    • c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.

  • Note marginale :Agrément

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant agrée le régime de pension et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.

  • Note marginale :Refus du surintendant

    (3) Le surintendant peut refuser l’agrément lorsque le régime de pension n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (4) Il informe l’administrateur des motifs de la non-conformité.

  • Note marginale :Obligations de l’administrateur

    (5) L’administrateur ne peut gérer le régime que s’il a rempli son obligation au titre du paragraphe (1), et il est tenu de s’assurer, pendant sa durée de validité, de la conformité du régime.

  • Note marginale :Excédent

    (6) Le régime déposé pour agrément doit prévoir le mode d’utilisation de tout excédent tant en cours de validité qu’à sa cessation.

  • Note marginale :Politiques de capitalisation et de gouvernance

    (7) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime et une politique sur la gouvernance du régime, lesquelles contiennent les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Dépôt non requis

    (8) Ni les politiques établies au titre du paragraphe (7) ni les modifications apportées à ces politiques n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).

  • Note marginale :Conformité des politiques

    (9) Pendant la durée de validité du régime, l’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité des politiques établies au titre du paragraphe (7) avec la présente loi et les règlements.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (10) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir les politiques visées au paragraphe (7).

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 10
  • 1998, ch. 12, art. 10
  • 2010, ch. 25, art. 186
  • 2021, ch. 23, art. 188

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