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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-05-24 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2010, ch. 25, art. 197

    • Adoption d’un nouveau régime

      197 Dans le cas où l’arrêt ou la suspension des cotisations patronales à un régime de pension survient avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(4) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, édicté par le paragraphe 194(1), et à la suite de l’adoption d’un nouveau régime de pension, le régime initial est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une cessation et les prestations de pension ou autres prévues par celui-ci sont réputées être les prestations prévues par le nouveau régime relativement à toute période de participation antérieure à l’adoption du nouveau régime, indépendamment du fait qu’il y a eu ou non fusion de l’actif et du passif des deux régimes.

  • — 2012, ch. 19, art. 483


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