Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))
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Régime distinct
Note marginale :Institution d’un régime distinct
10.4 (1) Le surintendant peut ordonner à l’administrateur d’un régime de pension qui est assujetti à la législation sur les pensions de plus d’une autorité législative :
a) d’instituer un régime de pension distinct pour les participants occupant un emploi inclus, les anciens participants en ayant occupé un et les survivants de ces participants et anciens participants;
b) de transférer du régime de pension initial au régime de pension distinct l’actif et le passif liés aux participants et anciens participants du régime de pension distinct et à leurs survivants.
Note marginale :Régime comparable
(2) Le régime distinct doit être, de l’avis du surintendant, comparable au régime initial.
- 2010, ch. 25, art. 189
Directives
Note marginale :Pratiques douteuses
11 (1) S’il est d’avis qu’un administrateur, un employeur ou toute autre personne est en train ou sur le point, relativement à un régime de pension, de commettre un acte ou d’adopter une attitude contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre d’y mettre un terme, de s’en abstenir ou de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Non-conformité
(2) S’il estime qu’un régime de pension ou la gestion de celui-ci n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, ou que cette gestion n’est pas conforme au régime, le surintendant peut enjoindre à l’administrateur, à l’employeur ou à toute autre personne de prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour en assurer la conformité.
Note marginale :Observations
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant ne peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) sans donner à l’administrateur, à l’employeur ou à toute autre personne la possibilité de présenter par écrit ses observations à cet égard.
Note marginale :Directive provisoire
(4) Lorsque, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, le surintendant peut prendre la directive visée au paragraphe (1) ou (2) pour une période d’au plus quinze jours.
Note marginale :Directive reste en vigueur
(5) La directive ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise l’administrateur, l’employeur ou toute autre personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la directive.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 11
- 1998, ch. 12, art. 10
- 2010, ch. 12, art. 1800
Note marginale :Révocation
11.1 Le surintendant peut révoquer l’agrément du régime et annuler le certificat correspondant si l’administrateur ne se conforme pas aux directives dans les soixante jours suivant la notification du défaut ou dans tout délai supérieur qu’il peut accorder; il l’informe, le cas échéant, des mesures prises ainsi que de la date de la révocation et de l’annulation.
- 1998, ch. 12, art. 10
Obligations générales
Obligation en matière de renseignements
Note marginale :Rapports annuels
12 (1) L’administrateur d’un régime de pension dépose auprès du surintendant, annuellement ou à tout autre intervalle ou moment fixé par ce dernier, un état relatif au régime contenant les renseignements réglementaires.
Note marginale :Rapports actuariels, états financiers et renseignements
(2) Il dépose également auprès du surintendant les rapports actuariels, les états financiers ainsi que tous autres renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par le surintendant.
Note marginale :Employeur
(3) L’employeur dépose auprès du surintendant les renseignements exigés par les règlements ou en application de ceux-ci, à tout intervalle ou moment fixé par celui-ci.
Note marginale :Principes comptables
(3.1) Sauf indication contraire du surintendant, les rapports actuariels et les états financiers sont établis :
a) dans le premier cas, selon les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires;
b) dans le deuxième cas, selon les principes comptables généralement reconnus, principalement ceux qui sont énoncés dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.
Note marginale :Délai et modalités
(4) Les documents visés au présent article sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant et, sauf directives contraires de celui-ci, dans les six mois suivant la fin de l’exercice du régime auquel ils se rapportent.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 12
- 1998, ch. 12, art. 12
- 2010, ch. 12, art. 1801, ch. 25, art. 190
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Renseignements
13 L’administrateur remet, selon les modalités que le surintendant fixe, aux participants, aux anciens participants et à toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension les renseignements que le surintendant précise.
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 13
- 1998, ch. 12, art. 13
- 2010, ch. 12, art. 1802
Conditions de participation
Note marginale :Salariés à temps plein
14 (1) Tout salarié dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps plein pour un employeur et qui appartient à une catégorie de salariés en faveur de laquelle l’employeur offre un régime de pension a le droit d’adhérer au régime à compter du jour où :
a) dans le cas d’un régime autre qu’un régime interentreprises, il compte vingt-quatre mois d’emploi continu auprès de l’employeur;
b) dans le cas d’un régime interentreprises, il satisfait aux deux exigences suivantes :
(i) vingt-quatre mois se sont écoulés depuis qu’il a été embauché pour la première fois par un des employeurs participants,
(ii) il a gagné, relativement à son emploi auprès des employeurs participants, au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au cours de chacune de deux années civiles consécutives postérieures au 31 décembre 1984, ou a satisfait à toute autre condition estimée à peu près équivalente par le surintendant.
Note marginale :Disposition optionnelle
(2) Par dérogation au paragraphe (1), un régime de pension peut prévoir la participation obligatoire à celui-ci des salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps plein, sauf de ceux qui s’y opposent en raison de leurs croyances religieuses.
Note marginale :Admissibilité : salariés à temps partiel
15 (1) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (5), dans le cas où un régime de pension est offert à une catégorie de salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps plein pour un employeur, chaque salarié dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps partiel pour cet employeur et qui appartient à la même catégorie a le droit d’adhérer au régime à compter du jour où il satisfait aux deux exigences suivantes :
a) il compte vingt-quatre mois d’emploi continu auprès de l’employeur ou, dans le cas d’un régime interentreprises, vingt-quatre mois se sont écoulés depuis qu’il a été embauché pour la première fois par un des employeurs participants;
b) il a gagné, relativement à son emploi auprès de l’employeur ou des employeurs participants, s’il s’agit d’un régime interentreprises, au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au cours de chacune de deux années civiles consécutives postérieures au 31 décembre 1984, ou a satisfait à une autre condition estimée à peu près équivalente par le surintendant.
Note marginale :Option : régime distinct
(2) L’administrateur peut satisfaire aux exigences du paragraphe (1) en offrant aux salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps partiel un régime distinct qui, de l’avis du surintendant, se compare assez bien au régime offert aux salariés dont le contrat prévoit qu’ils travaillent à temps plein.
Note marginale :Diminution de revenu
(3) Le salarié dont le contrat prévoit qu’il travaille à temps partiel, qui participe à un régime de pension et qui travaille de façon continue ne cesse pas de participer au régime du seul fait qu’il a gagné, dans une année civile, moins de trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.
Note marginale :Disposition optionnelle
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), un régime de pension peut prévoir la participation obligatoire à celui-ci des salariés dont le contrat de travail prévoit qu’ils travaillent à temps partiel, sauf de ceux qui s’y opposent en raison de leurs croyances religieuses.
Note marginale :Règlements modifiant les exigences d’admissibilité
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlements pris relativement à certains régimes de pension ou à l’ensemble de ceux-ci, permettre à leur égard que les mentions de « vingt-quatre mois », à l’alinéa (1)a), et de « au moins trente-cinq pour cent », à l’alinéa (1)b), équivaillent respectivement aux mentions « d’une période supérieure réglementaire » et « d’un pourcentage réglementaire inférieur y compris zéro pour cent ».
Droit à une prestation de pension immédiate
Note marginale :Âge admissible
16 (1) Un régime de pension doit prévoir que chaque participant a droit à une prestation de pension immédiate dès qu’il atteint l’âge admissible.
Note marginale :Retraite anticipée
(2) Malgré l’âge admissible prévu par un régime de pension, les participants actuels ou anciens ont droit, à compter de dix ans avant l’âge admissible, à une prestation de pension immédiate, qui tient compte de leur période d’emploi et de leur rémunération jusqu’au jour de leur retraite effective, mais aucun régime n’est tenu de prévoir l’exercice d’une telle option antérieurement à ces dix ans.
Note marginale :Période minimale de participation
(3) Un régime de pension peut assujettir le droit à une prestation de pension immédiate à une participation minimale d’au plus deux ans au régime.
Note marginale :Réduction de la pension
(4) La prestation de pension immédiate visée au paragraphe (2) peut être réduite à la condition que sa valeur actuarielle du moment soit au moins égale à la somme de :
a) la valeur actuarielle, à ce moment, de la pension qui aurait été payable à compter de l’âge admissible;
b) la valeur actuarielle, à ce moment, de toute autre prestation à laquelle le participant aurait eu droit s’il avait maintenu sa participation jusqu’à l’âge admissible.
Note marginale :Emploi après l’âge admissible
(5) Un régime de pension qui prévoit, d’une façon générale, que la période d’emploi d’un participant ou sa rémunération durant cette période, ou les deux, influent sur ses prestations de pension doit également prévoir l’application de ces facteurs relativement à la période postérieure à l’âge admissible, pour le calcul de ses prestations de pension, s’il continue à travailler après l’âge admissible sans recevoir de prestations de pension, relativement à l’emploi qu’il occupe auprès de l’employeur actuel, sous réserve des dispositions du régime fixant :
a) le nombre maximal d’années d’emploi dont il peut être tenu compte pour la détermination des prestations de pension;
b) le montant maximal des prestations de pension.
Note marginale :Montant variable
(6) Un régime de pension peut prévoir le droit du participant actuel ou ancien de choisir de recevoir une prestation de pension immédiate dont le montant varie :
a) en fonction de la pension payable au titre :
(i) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime de pension provincial au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada;
b) suivant tout autre critère approuvé par le surintendant.
Prestation de retraite progressive
Note marginale :Définitions
16.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- période de retraite progressive
période de retraite progressive Période pour laquelle la prestation de retraite progressive est à verser. (phased retirement period)
- prestation de retraite progressive
prestation de retraite progressive Prestation de pension dont le montant correspond à une partie du montant de la prestation de pension immédiate à laquelle une personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2). (phased retirement benefit)
Note marginale :Prestation de retraite progressive
(2) Le régime de pension peut prévoir le versement de prestations de retraite progressive.
Note marginale :Conditions
(3) Il ne peut être versé de prestation de retraite progressive que si les conditions ci-après sont remplies :
a) la personne conclut, par écrit, une entente faisant état du consentement au versement de la prestation de retraite progressive avec l’employeur versant des cotisations au régime de pension au titre duquel la prestation est à verser ou avec un administrateur visé par règlement;
b) dans le cas où elle reçoit une prestation réversible avant le début de la période de retraite progressive, son époux ou conjoint de fait qui recevrait une telle prestation à son décès consent, en la forme réglementaire, à la cessation du versement de la prestation réversible;
c) l’employeur fournit copie de l’entente visée à l’alinéa a) à l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser;
d) la personne accumule, au cours de la période de retraite progressive, des prestations de pension dans les circonstances où le paragraphe 8503(19) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique;
e) il n’y a pas eu cessation totale du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser.
Note marginale :Règles applicables pendant la période de retraite progressive
(4) Les règles ci-après s’appliquent pendant la période de retraite progressive :
a) la personne est réputée avoir le statut de participant;
b) le paragraphe 2(3) ne s’applique pas et elle est réputée ne pas recevoir de prestation de pension immédiate;
c) l’administrateur du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser ne peut pas verser la prestation de pension immédiate à laquelle la personne aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2);
d) l’alinéa 18(1)b) et les paragraphes 36(1) et (4) ne s’appliquent pas à l’entente ou à l’arrangement concernant le versement de la prestation de retraite progressive;
e) l’article 21 ne s’applique pas au calcul de la prestation de retraite progressive;
f) l’article 22 ne s’applique pas à la prestation de retraite progressive;
g) dans le cas où la personne reçoit, avant le début de cette période, une prestation de pension immédiate aux termes du régime de pension au titre duquel la prestation de retraite progressive est à verser, l’administrateur de ce régime ne peut pas verser la prestation de pension immédiate, et tout choix fait antérieurement au titre du paragraphe 22(5) est nul sauf s’il a été effectué au titre du droit provincial des biens au sens du paragraphe 25(1).
Note marginale :Règles applicables après la période de retraite progressive
(5) Les règles ci-après s’appliquent dès que prend fin la période de retraite progressive :
a) les prestations de pension accumulées pendant cette période sont tenues comme telles, indépendamment de l’âge, de la durée de la participation ou de la période d’emploi;
b) le montant de la prestation de pension immédiate à laquelle la personne a droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2) est calculé, sauf disposition contraire des règlements, sans qu’il soit tenu compte de toute somme versée à titre de prestation de retraite progressive;
c) tout choix fait au titre du paragraphe 22(5) qui est nul aux termes de l’alinéa (4)g) le demeure;
d) le paragraphe 26(2) s’applique, abstraction faite du passage « mais avant le début du service de la prestation de pension »;
e) si la période prend fin pour cause de décès :
(i) la personne est réputée avoir pris sa retraite pour ce qui est de la prestation au survivant,
(ii) elle est réputée être admissible à la prestation réversible au titre de l’article 22, indépendamment du paragraphe 22(5), à l’égard de la prestation de pension immédiate à laquelle elle aurait droit au titre des paragraphes 16(1) ou (2),
(iii) les paragraphes 23(5) à (7) s’appliquent.
- 2007, ch. 35, art. 141
- 2010, ch. 12, art. 1803, 1824(F) et 1825(A)
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