Loi sur les brevets
Note marginale :Renseignements sur les prix exigés par le Conseil
81 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents relatifs aux points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du titulaire de droits, ou aux alinéas 80(2)a) à e), dans le cas de l’ancien titulaire de droits, ainsi que ceux relatifs à tout autre point qu’il précise.
Note marginale :Respect
(2) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.
Note marginale :Prescription
(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 48
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