Loi sur les brevets
Version de l'article 81 du 2002-12-31 au 2021-06-29 :
Note marginale :Renseignements sur les prix exigés par le Conseil
81 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre le breveté ou l’ancien titulaire du brevet de lui fournir les renseignements et les documents sur les points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du breveté, ou, dans le cas de l’ancien breveté, aux alinéas 80(2)a) à e) ainsi que sur tout autre point qu’il précise.
Note marginale :Respect
(2) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.
Note marginale :Prescription
(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne ait cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.
- 1993, ch. 2, art. 7
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