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Loi sur les brevets

Version de l'article 35 du 2019-10-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Requête d’examen

  •  (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets.

  • Note marginale :Délai réglementaire

    (2) La requête doit être faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Surtaxe et avis

    (3) Si la requête n’est pas faite ou la taxe réglementaire n’est pas payée dans le délai réglementaire :

    • a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la requête n’est pas faite et la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

  • Note marginale :Requête réputée faite et taxe réglementaire réputée payée dans le délai réglementaire

    (4) Si la requête est faite et la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la requête est réputée avoir été faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Examen requis

    (5) Le commissaire peut, par avis envoyé au demandeur, exiger que la requête soit faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire; il ne peut toutefois exercer ce pouvoir à partir du moment où ce délai expirerait après le délai réglementaire visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Non-application

    (6) Tout avis envoyé au titre du paragraphe (5) rend inapplicables les paragraphes (2) à (4).

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 12
  • 1993, ch. 15, art. 38
  • 2014, ch. 39, art. 128

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