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Loi sur les brevets

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2019-10-29 :


Note marginale :Requête d’examen

  •  (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets.

  • Note marginale :Examen requis

    (2) Le commissaire peut, par avis, exiger que le demandeur d’un brevet fasse la requête d’examen visée au paragraphe (1) ou paie la taxe réglementaire dans le délai mentionné dans l’avis, qui ne peut être plus long que celui déterminé pour le paiement de la taxe.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 38]

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 12
  • 1993, ch. 15, art. 38

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