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Loi sur les brevets

Version de l'article 100 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) Le Conseil remet au ministre un rapport d’activité pour l’année précédente.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou de l’article 83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

  • Note marginale :Résumé

    (3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du titulaire de droits ou de l’ancien titulaire de droits.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

  • 1993, ch. 2, art. 7
  • 2017, ch. 6, art. 56

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