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Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Version de l'article 15 du 2014-12-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance judiciaire

  •  (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :

    • a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;

    • b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;

    • c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 15)
  • 2012, ch. 5, art. 214
  • 2014, ch. 39, art. 371

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