Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Note marginale :Renseignements sur les systèmes et les arrangements
14 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un système ou un arrangement fonctionne comme un système de compensation et de règlement des obligations monétaires mais qu’il ne peut, sans renseignements supplémentaires, arrêter son jugement à cet égard, le gouverneur de la banque peut, avec le consentement du ministre, exiger de toute personne participant à ce système ou arrangement les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Caractère contraignant
(2) La requête du gouverneur de la banque est contraignante pour le destinataire.
Note marginale :Renseignements sur les risques
(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :
a) le nom des établissements participants;
b) copie des documents constitutifs, règlements administratifs, résolutions, accords, règles, procédures et autres documents qui régissent sa constitution et son fonctionnement;
c) le nom de ses administrateurs, des personnes siégeant aux divers comités et de ses vérificateurs;
d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;
e) copie des états financiers.
- 1996, ch. 6, art. 162 (ann., art. 14)
- 2014, ch. 39, art. 370
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