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Loi sur l’équité salariale (L.C. 2018, ch. 27, art. 416)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-08-31 Versions antérieures

PARTIE 5Commissaire à l’équité salariale (suite)

Renseignements et rapports (suite)

Note marginale :Communication de données

 Sur demande du ministre, le Commissaire à l’équité salariale communique à celui-ci, en la forme demandée par le ministre, les données que ce dernier lui a demandées afin d’évaluer si l’objet de la présente loi est atteint.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale prépare un rapport annuel sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi. Il peut inclure des renseignements sur tout enjeu ou problème systémique ou émergent en matière d’équité salariale.

  • Note marginale :Remise du rapport et copie

    (2) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’équité salariale fait remettre le rapport au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leur chambre respective. Il en fournit une copie au ministre et au ministre de la Justice.

PARTIE 6Enquêtes et évaluations

Note marginale :Évaluation de conformité

  •  (1) Le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi ou de ses règlements d’application, procéder à une évaluation de conformité d’un employeur ou d’un agent négociateur à qui des obligations sont imposées par la présente loi.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le Commissaire à l’équité salariale avise l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, qu’il va procéder à une évaluation de conformité le concernant.

  • Note marginale :Pouvoirs du Commissaire : évaluation de conformité

    (3) Le Commissaire à l’équité salariale peut, aux fins de procéder à une évaluation de conformité :

    • a) entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — à l’exception d’un local d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets liés à cette fin;

    • b) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents ou choses trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;

    • c) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa b), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

    • d) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa b);

    • e) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa b), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa d);

    • f) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • g) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction du Commissaire à l’équité salariale ou de son délégué.

  • Note marginale :Production ou copie de dossiers, rapports ou autres documents

    (4) Le Commissaire à l’équité salariale peut rendre par écrit une ordonnance exigeant d’un employeur ou d’un agent négociateur qu’il produise ou copie, à des fins d’examen, des registres, rapports, données électroniques et autres documents, si le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents.

  • Note marginale :Données

    (5) Le Commissaire à l’équité salariale peut :

    • a) reproduire, en tout ou en partie, les registres, rapports, données électroniques et autres documents produits en application du paragraphe (4);

    • b) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans ces données.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (6) Si, dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (3), il identifie une question qui, à son avis, requiert une enquête, le Commissaire à l’équité salariale peut exercer ceux prévus aux alinéas 121a) à e).

  • Note marginale :Résultats

    (7) Au terme de l’évaluation, le Commissaire à l’équité salariale peut, selon le cas :

    • a) préciser les mesures que l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, doit prendre pour corriger un problème de non-conformité et le délai dans lequel les mesures doivent être prises et l’en aviser par écrit;

    • b) s’il n’a pas identifié des mesures en vertu de l’alinéa a), rendre une ordonnance en vertu de l’article 119.

  • Note marginale :Ordonnance : mesures identifiées

    (8) S’il est convaincu que l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, n’a pas pris les mesures précisées au titre de l’alinéa (7)a) dans le délai précisé, le Commissaire à l’équité salariale peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 119.

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la cessation de la contravention

 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur, un agent négociateur ou un employé, selon le cas, contrevient ou a contrevenu à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi par le Commissaire à l’équité salariale ou le Tribunal, le Commissaire à l’équité salariale peut, sous réserve des paragraphes 118(7) et (8), rendre par écrit une ordonnance afin d’enjoindre à l’employeur, à l’agent négociateur ou à l’employé, selon le cas, de mettre fin à la contravention dans le délai précisé dans l’ordonnance ou de prendre, dans le délai précisé dans celle-ci, toute mesure qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition. L’ordonnance précise les modalités — de temps et autres — pour faire une demande d’appel de l’ordonnance.

Note marginale :Ordonnance de vérification interne

  •  (1) Sous réserve des règlements, le Commissaire à l’équité salariale peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner par écrit à un employeur de prendre les mesures suivantes :

    • a) effectuer une vérification interne de ses pratiques et des registres, rapports, données électroniques et autres documents, afin de déterminer s’il se conforme à toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) lui fournir un rapport sur les résultats de la vérification.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Le Commissaire à l’équité salariale précise dans l’ordonnance de vérification interne :

    • a) l’employeur visé;

    • b) la période visée par la vérification;

    • c) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements sur lesquelles la vérification doit porter;

    • d) la date à laquelle l’employeur doit remettre le rapport;

    • e) la forme du rapport.

  • Note marginale :Renseignements à inclure dans le rapport

    (3) Le Commissaire à l’équité salariale peut exiger, dans l’ordonnance, que l’employeur inclue dans son rapport tout renseignement précisé dans l’ordonnance que le Commissaire à l’équité salariale estime utile.

  • Note marginale :Rapport : non-conformité

    (4) S’il y a lieu, l’employeur explique dans son rapport en quoi il ne s’était pas conformé aux dispositions visées par l’ordonnance; il inclut également une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra pour se conformer à la disposition en cause.

  • Note marginale :Enquête ou traitement permis

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’équité salariale de procéder à l’évaluation de conformité prévue à l’article 118.

Note marginale :Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale

 Dans le cadre d’une enquête menée sous le régime de la présente loi ou de l’examen d’une demande déposée en vertu de la présente loi, le Commissaire à l’équité salariale peut :

  • a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets qu’il juge nécessaires, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b) faire prêter serment;

  • c) recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

  • d) entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;

  • e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

  • f) exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 118(3)b) à g).

Note marginale :Moyens de télécommunication

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 118(3) et de l’article 121, est considéré être une entrée dans un lieu le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limites : lieu non accessible au public

    (2) S’il accède à distance, par un moyen de télécommunication, à un lieu non accessible au public, le Commissaire à l’équité salariale est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire aux fins de l’évaluation de conformité ou de l’enquête, selon le cas.

Note marginale :Individus accompagnant le Commissaire à l’équité salariale

 Le Commissaire à l’équité salariale peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre des articles 118 ou 121.

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu des articles 118 ou 121, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter au Commissaire à l’équité salariale ou à son délégué toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements que ceux-ci peuvent valablement exiger.

PARTIE 7Sanctions administratives pécuniaires

Définition

Note marginale :Définition de pénalité

 Dans la présente partie, pénalité s’entend d’une sanction pécuniaire administrative infligée en vertu de la présente partie pour une violation.

Objet

Note marginale :But de la pénalité

 L’imposition d’une pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme violation punissable au titre de la présente partie la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou des règlements,

      • (ii) à toute ordonnance rendue au titre de la présente loi ou des règlements;

    • b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    • c) déterminer le montant de la pénalité — ou établir un barème de pénalités — applicable à chaque violation, la pénalité prévue pour les employeurs, les groupes d’employeurs, les agents négociateurs et les autres personnes pouvant différer l’une de l’autre;

    • d) établir les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

    • e) prévoir les circonstances et les critères de minoration de la pénalité ainsi que les modalités de cette opération;

    • f) établir les modalités — de temps et autres — de paiement des pénalités;

    • g) régir la détermination d’un montant inférieur à la pénalité infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

    • h) régir, notamment en précisant les documents ou les types de documents qui doivent être signifiés et par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée par la présente partie;

    • i) établir qui peut présenter une demande de révision d’un procès-verbal ou d’une pénalité ainsi que les modalités à respecter;

    • j) préciser les renseignements pour l’application de l’article 146.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité déterminé au titre d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) et applicable à chaque violation est plafonné :

    • a) à 30 000 $, dans le cas d’un employeur qui, au moment de la signification de l’avis de violation :

      • (i) est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des alinéas 8a) ou 9a), selon le cas,

      • (ii) si l’employeur a affiché un ou plusieurs avis en application du paragraphe 65(1), est considéré compter moins de cent employés pour l’application des alinéas 69b) ou 70b), selon le cas, relativement au dernier avis affiché;

    • b) à 30 000 $, dans le cas d’un agent négociateur représentant les employés syndiqués d’un employeur visé à l’alinéa a) ou certains d’entre eux;

    • c) à 50 000 $, dans le cas d’un employeur qui, au moment de la signification de l’avis de violation :

      • (i) est considéré compter au moins cent employés pour l’application des sous-alinéas 8b) ou 9b), selon le cas,

      • (ii) si l’employeur a affiché au moins un avis en application du paragraphe 65(1), est considéré compter au moins cent employés pour l’application des alinéas 69a) ou 70a), selon le cas, relativement au dernier avis affiché;

    • d) à 50 000 $, dans le cas d’un agent négociateur représentant les employés syndiqués d’un employeur visé à l’alinéa c) ou certains d’entre eux.

Attributions du Commissaire à l’équité salariale

Note marginale :Pouvoirs du Commissaire à l’équité salariale : procès-verbaux

 Le Commissaire à l’équité salariale peut établir la forme des procès-verbaux de violation et le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.

Violations

Note marginale :Violations

 La contravention à une disposition ou à une ordonnance — désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)a) — constitue une violation pour laquelle l’employeur, le groupe d’employeurs, l’agent négociateur ou toute autre personne, selon le cas, s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 127(1)c).

Note marginale :Participants à la violation

 En cas de perpétration d’une violation par un employeur ou un agent négociateur, les personnes ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que l’employeur ou l’agent négociateur fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente partie :

  • a) les dirigeants, administrateurs cadres ou mandataires de l’employeur ou de l’agent négociateur;

  • b) les cadres supérieurs de l’employeur ou de l’agent négociateur;

  • c) toute autre personne autorisée à exercer des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de l’employeur ou de l’agent négociateur.

Note marginale :Employés ou mandataires

 L’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.

Note marginale :Procès-verbal

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le Commissaire à l’équité salariale peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, à chaque employeur de ce groupe.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation ou, si ce dernier est un groupe d’employeurs, le nom de chaque employeur de ce groupe;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relative à la violation;

    • d) le montant inférieur à la pénalité déterminé par règlement dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

    • e) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de contester les faits reprochés ou le montant de la pénalité ou les deux, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire conformément à l’article 139;

    • f) les modalités — de temps et autres — pour le paiement de la pénalité;

    • g) le fait que le prétendu auteur — ou, si celui-ci est un groupe d’employeurs, chaque employeur de ce groupe —, s’il n’exerce pas les recours visés à l’alinéa e) ou s’il ne paie pas la pénalité dans le délai imparti ou selon les modalités prévus par règlement, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

 

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