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Version du document du 2024-10-15 au 2024-11-26 :

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R.C. (1985), ch. P-36

Loi pourvoyant à la pension des personnes employées dans la fonction publique

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la pension de la fonction publique.

  • S.R., ch. P-36, art. 1

Égalité de statut

Note marginale :Statut des hommes et des femmes

 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.

  • 1974-75-76, ch. 81, art. 2

PARTIE IPension de retraite

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    activité de service dans les forces

    activité de service dans les forces Tout service dans les forces d’une catégorie que les règlements désignent comme étant du service actif; ce service est réputé, pour l’application de la présente partie, s’être terminé lors de la libération ou, dans le cas d’une personne qui a subi un traitement dans un hôpital d’anciens combattants, défini dans les règlements, immédiatement après sa libération, lors de sa sortie de l’hôpital. (active service in the forces)

    Caisse de retraite de la fonction publique

    Caisse de retraite de la fonction publique La caisse constituée par l’article 44.2. (Public Service Pension Fund)

    contributeur

    contributeur Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

    • b) pour l’application des articles 25, 27 et 28, contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite à qui a été accordée une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé. (contributor)

    emploi ouvrant droit à pension

    emploi ouvrant droit à pension Tout emploi à l’égard duquel il existait un fonds ou régime établi de pension de retraite ou de pension, approuvé par le ministre pour l’application de la présente partie, au bénéfice de personnes qui occupent cet emploi. (pensionable employment)

    enfant

    enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès. (child)

    fonction publique

    fonction publique Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire, du bureau du directeur parlementaire du budget et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition. (public service)

    Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique

    Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique Le fonds constitué par l’article 44.1. (Public Service Superannuation Investment Fund)

    Fonds de retraite

    Fonds de retraite Le fonds de retraite établi en conformité avec la partie II de la Loi de la pension et du fonds de retraite du service civil. (Retirement Fund)

    force régulière

    force régulière La force régulière des Forces canadiennes et, notamment :

    • a) les forces connues avant le 1er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;

    • b) les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (forces régulières) et Aviation active permanente. (regular force)

    forces

    forces Sauf dans la définition de force régulière, les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté ou de l’un quelconque des alliés de Sa Majesté pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. (forces)

    Gendarmerie

    Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)

    inconduite

    inconduite[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 53]

    invalide

    invalide Incapable d’exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice. (disabled)

    Loi sur la pension de retraite

    Loi sur la pension de retraite La Loi sur la pension du service civil, chapitre 50 des Statuts revisés du Canada de 1952. (Superannuation Act)

    ministre

    ministre Le président du Conseil du Trésor. (Minister)

    période d’emploi ouvrant droit à pension

    période d’emploi ouvrant droit à pension Toute période de service au crédit de l’employé, au fonds ou régime mentionné à la définition de emploi ouvrant droit à pension, lorsqu’il a quitté l’emploi qui y est mentionné. (period in pensionable employment)

    Première Guerre mondiale

    Première Guerre mondiale La guerre déclarée le 4 août 1914 et réputée, pour l’application de la présente partie, s’être terminée le 31 décembre 1920. (World War I)

    prestation supplémentaire

    prestation supplémentaire Prestation supplémentaire payable au titre de la partie III. (supplementary benefit)

    régime provincial de pensions

    régime provincial de pensions S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (provincial pension plan)

    Seconde Guerre mondiale

    Seconde Guerre mondiale La guerre déclarée le 10 septembre 1939 et réputée, pour l’application de la présente partie, s’être terminée le 30 septembre 1947. (World War II)

    survivant

    survivant Personne qui :

    • a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;

    • b) est visée au paragraphe 25(4). (survivor)

    traitement

    traitement

    • a) La rémunération de base versée pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste dans la fonction publique, y compris les allocations, les rémunérations spéciales ou pour temps supplémentaire ou autres indemnités et les gratifications qui sont réputées en faire partie en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa 42(1)e);

    • b) la solde, ainsi que les allocations, payables dans le cadre de la force régulière ou de la Gendarmerie en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (salary)

  • Note marginale :Présomption d’emploi au Sénat ou à la Chambre des communes

    (2) Pour l’application de la définition de fonction publique au paragraphe (1), les personnes employées dans l’une des catégories qui suivent et dont le traitement provient ou provenait des sommes d’argent affectées par le Parlement à l’usage du Sénat ou de la Chambre des communes sont présumées avoir été ou être employées au Sénat ou à la Chambre des communes, que leur période de service dans ces catégories précède ou suive le 29 juin 1984 :

    • a) le personnel des sénateurs ou des députés;

    • b) les catégories désignées par règlement d’application de l’alinéa 42(1)vv).

  • Note marginale :Renvois à d’autres lois

    (3) Un renvoi, dans la présente partie, à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit s’interpréter comme renfermant un renvoi à toute autre disposition législative du Parlement, en vigueur avant ou après le 14 juillet 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres de la force régulière ou à ceux de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, d’après la durée du service.

  • Note marginale :Âge donné réputé atteint

    (4) Pour l’application de l’alinéa 8(2)e), une personne est réputée avoir atteint l’âge de dix-huit ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge et, pour l’application de l’alinéa 11(2)a), elle est réputée avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans au début du mois qui suit celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.

  • Note marginale :Personne réputée employée à temps plein

    (5) Pour l’application de la présente loi, la personne qui, le jour précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est employée dans la fonction publique à temps plein au sens de cette loi, dans sa version à ce jour, est, jusqu’à ce qu’elle cesse d’être ainsi employée, réputée travailler à temps plein dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 3
  • 1992, ch. 46, art. 1
  • 1996, ch. 18, art. 21
  • 1999, ch. 34, art. 53
  • 2003, ch. 22, art. 210(A) et 225(A)
  • 2004, ch. 7, art. 36 et 41(A)
  • 2006, ch. 4, art. 204, ch. 9, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 475
  • 2015, ch. 36, art. 137
  • 2017, ch. 20, art. 172

Pension de retraite

Note marginale :Portée de la partie I

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension ou autre prestation spécifiée dans la présente partie doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique d’après la présente partie, décède ou cesse d’être employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension ou prestation est basée sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

  • Note marginale :Compte de pension

    (2) Le Compte de pension, ouvert parmi les comptes du Canada selon la Loi sur la pension de retraite, est maintenu sous le nom de compte de pension de retraite.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 4
  • 1999, ch. 34, art. 54
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Personnes tenues de contribuer

Note marginale :Personnes tenues de contribuer

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :

    • a) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

    • b) d’un employé qui est engagé pour une durée maximale de six mois ou d’un employé saisonnier, à moins qu’il n’ait été employé dans la fonction publique sans interruption sensible pendant une période supérieure à six mois;

    • c) sous réserve de l’article 5.2, d’un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique la veille du 4 juillet 1994 et dont le service à ce titre au sens de la présente loi — dans sa version à cette date — n’a pas été sensiblement interrompu depuis lors;

    • d) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 476]

    • e) des personnes qui occupent des postes, déterminés par le gouverneur en conseil avec effet à compter du 11 juillet 1966, au sein de quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale ou de quelque service de ceux-ci, ayant son propre régime de pension, tant qu’un tel régime de pension est en vigueur;

    • f) d’un employé en congé d’un emploi hors de la fonction publique, qui, à l’égard de son service courant, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension, ou en vertu d’un tel fonds ou régime, établi au bénéfice des employés de la personne qui lui a accordé un emploi d’où il est absent;

    • g) d’un employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consiste en des honoraires;

    • h) d’un employé recruté sur place à l’étranger;

    • i) d’un employé de session, d’un maître de poste ou d’un maître de poste adjoint dans un bureau de poste à commission, d’une personne employée en qualité de conducteur de travaux, d’un membre du personnel de la Résidence du gouverneur général qui est payé par le gouverneur général sur son traitement ou son indemnité, d’un employé d’une commission qui est nommée selon la partie I de la Loi sur les enquêtes et ajoutée à la partie I de l’annexe I, à moins qu’il ne soit désigné par le ministre, individuellement ou en tant que membre d’une catégorie.

    • j) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

  • (1.1) à (1.4) [Abrogés, 2012, ch. 31, art. 476]

  • Note marginale :Contribution à compter de 2013

    (2) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service

    (3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (2), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.

  • (3.1) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 476]

  • Note marginale :Taux maximums

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les taux de contribution des contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) et des contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe 12.1(1) ne peuvent porter le total de leurs contributions respectives à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relatif au groupe 1 ou au groupe 2, selon le cas, pour toute partie de la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre des parties I et III.

  • Note marginale :Autre période de service

    (5) Pour l’application du paragraphe (3), autre période de service s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :

  • Note marginale :Contributions non requises

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 5
  • 1992, ch. 46, art. 2
  • 1999, ch. 34, art. 55
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 476

Note marginale :Contributions non requises

  •  (1) Par dérogation à l’article 5, une personne employée dans la fonction publique est exemptée de l’obligation de contribuer au titre de cet article au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique si elle n’est pas engagée pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement.

  • Note marginale :Contributions non requises

    (2) Par dérogation à l’article 5, est exemptée de l’obligation de contribuer au titre de cet article au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, relativement à toute période de service accomplie au plus tôt à partir du 8 septembre 1993, la personne employée dans la fonction publique qui y travaillait le 9 septembre 1993 et qui, le 8 septembre 1993, n’était pas tenue de contribuer à ce compte parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version au 8 septembre 1993.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes qui effectuent le choix visé à l’article 5.4.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 1999, ch. 34, art. 56
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Choix pour employés à temps partiel

 Les personnes visées à l’alinéa 5(1)c) qui sont engagées pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement, peuvent, sous réserve des règlements, choisir de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, de la manière prévue à l’article 5, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 1999, ch. 34, art. 57

Note marginale :Choix pour congé non payé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), un contributeur qui est ou a été absent de la fonction publique, en congé non payé, pendant plus de trois mois peut, sous réserve des règlements, choisir de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension, au titre de la division 6(1)a)(ii)(A), la partie de la période du congé qui dépasse trois mois.

  • Note marginale :Contributions non requises

    (2) Par dérogation à l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l’obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au titre de cet article relativement à la période visée par ce choix.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le contributeur ne peut effectuer le choix visé au paragraphe (1) dans le cas suivant :

    • a) son congé non payé prend fin avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe;

    • b) il a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite toutes les contributions requises relativement à la période du congé.

  • Note marginale :Cessation de l’obligation

    (4) Le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) relativement à une période de congé non payé se terminant avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui a, avant cette date, versé au compte de pension de retraite seulement une partie des contributions requises relativement à cette période n’est plus tenu, à partir de la date du choix, de contribuer au compte de pension de retraite relativement à cette période; il doit compter dès lors comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6(1)a)(ii)(A) la partie de cette période visée par les règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 1999, ch. 34, art. 58
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Choix pour les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans

  •  (1) La personne visée au paragraphe 5.1(2) peut, sous réserve des règlements, choisir de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service pour laquelle elle ne pouvait contribuer au compte de pension de retraite parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne qui effectue le choix visé au paragraphe (1) verse au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, le montant déterminé conformément à ceux-ci.

  • 1992, ch. 46, art. 3

Note marginale :Choix

  •  (1) La personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, sous réserve des règlements, choisir de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service pour laquelle elle ne pouvait contribuer au compte de pension de retraite parce qu’elle se trouvait dans la situation visée à l’alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version à la veille de cette date.

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne qui effectue le choix visé au paragraphe (1) verse au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, le montant déterminé conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Service ouvrant droit à pension

    (3) Lorsqu’une personne effectue le choix visé au paragraphe (1), la période de service qu’elle choisit de compter comme service ouvrant droit à pension est réputée être portée à son crédit à la date où elle a en dernier lieu cessé d’être employée dans la fonction publique.

  • 1992, ch. 46, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Service ouvrant droit à pension

Note marginale :Service ouvrant droit à pension

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service qui suit peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie :

    • a) le service non accompagné d’option, comprenant :

      • (i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :

        • (A) la période de son service en qualité de contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite,

        • (B) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,

      • (ii) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, n’était pas contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :

        • (A) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique,

        • (B) telle partie de toute période, avant qu’il devînt contributeur selon la présente partie, pendant laquelle il a contribué au Fonds de retraite, conformément à la présente partie ou à la partie VI de la Loi sur la pension de retraite ou d’après tout décret du gouverneur en conseil, que détermine le ministre conformément aux règlements,

        • (C) toute période de service qu’il avait droit de compter pour l’application de la Loi sur la pension de retraite, pour laquelle il a payé mais à l’égard de laquelle, à quelque époque depuis qu’il a cessé d’être contributeur selon la partie I de cette loi, il n’a pas reçu d’allocation de retrait ou autre prestation,

      • (iii) relativement à un contributeur :

        • (A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’article 29 ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),

        • (B) toute période durant laquelle le contributeur, ayant été un fonctionnaire civil au sens de la Loi sur la pension de retraite, se trouvait absent de la fonction publique en activité de service dans les forces pendant la Première Guerre mondiale, ou, étant contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite, se trouvait absent de la fonction publique en activité de service dans les forces pendant la Seconde Guerre mondiale, et à qui la permission de s’absenter pour s’enrôler a été accordée,

        • (C) toute période antérieure au 14 avril 1927, pendant laquelle le contributeur était absent de la fonction publique en congé non payé,

        • (D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,

        • (D.1) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de la présente partie, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,

        • (E) la moitié de toute période pendant laquelle le contributeur, étant une personne devenue contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite avant le 11 août 1939 sans avoir choisi de contribuer à l’égard du temps qu’il a passé dans la fonction publique avant de devenir ainsi contributeur, et étant une personne dont le service depuis cette date a été sensiblement continu, se trouvait employé dans la fonction publique avant de devenir ainsi contributeur;

    • b) le service accompagné d’option, comprenant :

      • (i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :

        • (A) toute période de service pour laquelle il a choisi, d’après la Loi sur la pension de retraite, de payer,

        • (B) toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de la Loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1954, de payer, s’il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,

      • (ii) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, n’était pas contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite, telle fraction d’une période, décrite à la division a)(ii)(B), qui n’est pas comprise dans la fraction qu’en a déterminée le ministre en vertu de cette division, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour cette fraction,

      • (iii) relativement à un contributeur :

        • (A) toute période de service en activité de service dans les forces pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

        • (B) toute période de service avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie — à l’exception de toute période semblable décrite à la division a)(ii)(B) — durant laquelle il était employé dans la fonction publique et touchait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

        • (C) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois, dans les Forces canadiennes ou les forces navales, les forces de l’armée, ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada ou comme gendarme auxiliaire de la Gendarmerie qui a cessé d’être un gendarme auxiliaire de la Gendarmerie le 1er mars 1949 ou après cette date — à l’exception de toute période semblable décrite à la division (A) ou (G) du présent sous-alinéa —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour cette période,

        • (D) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois à titre d’employé auprès d’une organisation internationale spécifiée dans les règlements, dont le traitement a été payé sur le Trésor, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,

        • (E) toute période continue de service à plein temps d’une durée minimale de six mois dans un service civil de guerre d’un genre spécifié dans les règlements, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,

        • (F) toute période de service dans un emploi ouvrant droit à pension, immédiatement avant de devenir employé dans la fonction publique, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

        • (G) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément au paragraphe 39(1) de la présente loi ou au paragraphe 23(9) de la Loi sur la pension de la Fonction publique, chapitre P-36 des Statuts revisés du Canada de 1970,

        • (H) toute période de service auprès d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale qui est ajouté à l’annexe I à compter du 1er janvier 1954, s’il choisit, dans l’année d’une telle addition, de payer pour ce service,

        • (I) toute période de service à l’égard de laquelle il a reçu une somme à titre de remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale, autre qu’une valeur de transfert, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, s’il choisit, dans le délai d’un an après être devenu contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service,

        • (I.1) toute période de service passée dans la fonction publique, après le 31 décembre 1980 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente division, à titre d’employé à temps partiel, s’il était contributeur avant cette date et s’il choisit, dans un délai d’un an après celle-ci, de payer pour ce service,

        • (J) toute période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait à un employeur de la fonction publique ou à un employeur approuvé aux termes d’un accord conclu en conformité avec l’article 40 et à l’égard de laquelle ce contributeur a subséquemment reçu un remboursement de contributions ou un autre paiement en une somme globale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, de payer à l’égard de ce service,

        • (K) toute période de service décrite au présent alinéa — sauf si elle est visée à la division (M) ou (N) — pour laquelle il aurait pu choisir, selon la présente partie, la partie I de la Loi sur la pension de retraite, la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris en vertu de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, de payer, mais pour laquelle il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin, s’il opte, à tout moment avant de cesser d’être employé dans la fonction publique, de payer pour ce service,

        • (L) toute période de service à l’égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 5.3(1), s’il choisit, avant la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique, de payer pour ce service,

        • (M) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle le paiement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée, selon le cas, a été fait conformément à l’article 13.01, à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service,

        • (N) sous réserve des règlements, toute période de service à l’égard de laquelle un paiement a été fait à l’égard du contributeur conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe 40.2(2), s’il choisit conformément aux règlements de payer à l’égard de ce service.

  • Note marginale :Définition de forces

    (2) Pour l’application de la division (1)a)(iii)(B), forces désigne, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale, l’une quelconque des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, la Gendarmerie royale du Canada, le Corps des pompiers (civils) canadiens affecté au service du Royaume-Uni, les forces armées des États-Unis, les forces françaises combattantes et toute autre troupe que désigne le gouverneur en conseil pour l’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 6
  • 1992, ch. 46, art. 4
  • 1996, ch. 18, art. 22
  • 1999, ch. 34, art. 59
  • 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A), ch. 26, art. 48
  • 2012, ch. 31, art. 477

Service ouvrant droit à pension et accompagné d’option : montant dont le paiement est requis

Note marginale :Montant à payer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 8, le contributeur qui a le droit, selon la présente partie, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option visée à l’alinéa 6(1)b) est tenu à cet égard de payer ce qui suit :

    • a) relativement à une période spécifiée à la division 6(1)b)(i)(A), tout montant qu’il aurait été requis de payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite, si cette dernière avait été maintenue en vigueur;

    • b) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(i)(B), tout montant qu’il aurait été requis de payer en vertu des dispositions de la Loi sur la pension de retraite en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 1954;

    • c) relativement à la fraction mentionnée au sous-alinéa 6(1)b)(ii), le montant déterminé en conformité avec les règlements;

    • d) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(A), un montant déterminé de la manière suivante :

      • (i) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant son enrôlement dans les forces, était employée dans la fonction publique à plein temps, un montant égal à celui pour lequel elle aurait été tenue de contribuer pendant la période de son service dans les forces si, pendant cette période, elle avait été requise de contribuer de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue un contributeur selon la présente partie, avec les intérêts,

      • (ii) dans le cas d’une personne qui, immédiatement avant son enrôlement dans les forces, n’était pas employée dans la fonction publique à plein temps, un montant égal au double de celui pour lequel elle aurait été tenue de contribuer pendant la période de son service dans les forces si, pendant cette période, elle avait été requise de contribuer de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue un contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • e) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, pendant celle-ci, il avait été requis de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • f) relativement à toute période spécifiée aux divisions 6(1)b)(iii)(C), (D), (E), (F) ou (J), un montant égal au double de celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer si, pendant celle-ci, il avait été requis de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      à l’égard d’un traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • g) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(G), tel montant qu’il doit payer à cette fin d’après le paragraphe 39(2);

    • h) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(H), un montant que détermine l’alinéa e);

    • i) nonobstant toute disposition des alinéas a) à h), relativement à toute période décrite à la division 6(1)b)(iii)(I), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer s’il avait choisi selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer cette option, de payer pour cette période et si pendant cette période, le taux du traitement qu’on était autorisé à lui payer avait été égal à celui qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    • j) nonobstant toute autre disposition du présent paragraphe, relativement à toute période décrite à la division 6(1)b)(iii)(K), un montant égal à celui qu’il aurait été requis de payer si, n’ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, il avait décidé selon la présente partie, dans le délai prescrit pour exercer cette option, de payer à l’égard de cette période, et si, pendant cette période, le taux de traitement qu’on était autorisé à lui verser avait été égal à celui ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec les intérêts;

    • k) relativement à la période mentionnée aux divisions 6(1)b)(iii)(I.1), (L), (M) ou (N), le montant déterminé en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Montant à payer dans certains cas

    (1.1) Sous réserve de l’article 8, le contributeur qui a le droit, au titre de la présente partie, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option visée aux divisions 6(1)b)(iii)(A), (B), (C), (D), (E), (F), (I), (J) ou (K) est tenu de verser, à l’égard de cette période et au lieu du montant visé au paragraphe (1), le montant déterminé conformément aux règlements dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) cette période de service est ou comprend une période pendant laquelle le contributeur a travaillé dans la fonction publique à titre d’employé à temps partiel;

    • b) cette période de service est ou comprend une période pendant laquelle le contributeur a travaillé dans la fonction publique à titre d’employé à temps plein mais, au moment où il choisit de payer pour ce service, il y travaille à titre d’employé à temps partiel.

  • Note marginale :Définition de intérêts

    (2) Au présent article, sauf indication contraire, intérêts désigne l’intérêt simple à quatre pour cent l’an depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites, si le contributeur avait été requis de verser ces contributions pendant la période pour laquelle il a choisi de payer, jusqu’au premier jour du mois où l’option est exercée.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 7
  • 1992, ch. 46, art. 5
  • 1996, ch. 18, art. 23
  • 1999, ch. 34, art. 60
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 478

Options

Note marginale :Manière d’exercer une option

  •  (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est employé dans la fonction publique. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrit le ministre, et signé par la personne qui fait le choix. L’original doit en être adressé au ministre de la manière prescrite par les règlements dans le délai que fixe la présente partie pour l’établissement du choix ou, s’il s’agit d’un choix que le contributeur peut faire à tout moment avant de cesser d’être employé dans la fonction publique, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.

  • Note marginale :Choix nul

    (2) Un choix visé par la présente partie est nul, dans la mesure où il constitue une décision de payer à l’égard, selon le cas :

    • a) de toute période de temps passé en activité de service dans les forces pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, ou de toute période de temps passé dans la fonction publique ou dans un emploi ouvrant droit à pension, que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements, autrement qu’en vertu de la présente partie;

    • b) de toute période passée dans la fonction publique, antérieure au 1er janvier 1981, comme employé à temps partiel au sens de la présente loi dans l’une de ses versions avant cette date, sauf s’il s’agit d’un service qui peut être pris en compte selon la division 6(1)b)(i)(B);

    • b.1) toute période de service passée dans la fonction publique, postérieure au 31 décembre 1980, comme employé à temps partiel, sauf s’il s’agit d’un service qui peut être pris en compte selon la présente partie et si l’auteur du choix était, pendant cette période, engagé pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement;

    • c) de toute période de service dans la fonction publique à titre d’employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consistait en honoraires;

    • d) de toute période de service inférieure à quatre-vingt-dix jours, selon la définition qu’en donnent les règlements, à moins qu’il ne s’agisse d’un service qui peut être compté aux termes de la division 6(1)b)(iii)(I);

    • e) de toute période de service d’une part postérieure à 1965, d’autre part antérieure au jour où l’auteur du choix a atteint l’âge de dix-huit ans et à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.

  • Note marginale :Droit d’exercer une option à l’égard d’une fraction de période

    (3) Un contributeur qui a droit, selon la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut, sauf intention contraire évidente, décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction qui est la plus récente.

  • Note marginale :Droit de modifier ou révoquer un choix

    (4) Un choix prévu par la présente partie peut être modifié par son auteur, dans le délai que stipule la présente partie pour l’exercice de l’option, en augmentant la ou les périodes de service pour lesquelles il décide de payer. Ce choix est par ailleurs irrévocable, sauf dans telles circonstances et à telles conditions que le gouverneur en conseil prescrit par règlement, ces conditions comprenant le paiement à Sa Majesté, par l’auteur du choix, de tel montant que le gouverneur en conseil prescrit de la sorte, à l’égard d’une prestation acquise à l’auteur pendant que subsiste le choix, en conséquence de l’option ainsi effectuée par cet auteur.

  • Note marginale :Choix réputé valide

    (5) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’une personne a, selon le cas :

    • a) fait un choix en vertu de l’une de ces lois, avec l’intention de se conformer aux dispositions de cette loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, que ce choix a été fait en toute bonne foi et qu’il était valide seulement en raison de circonstances non attribuables à une faute de cette personne;

    • b) été considérée par erreur comme étant censée avoir fait son choix en vertu de l’alinéa 51(2)b),

    cette personne est réputée avoir fait un choix valide pour l’application des dispositions pertinentes de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, selon le cas, à une date et selon les modalités que le gouverneur en conseil peut prescrire.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est astreint à payer, aux termes des paragraphes 7(1) ou (1.1) ou 39(7), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, doit être payé par lui au compte de pension de retraite ou, selon le cas, tel que l’exige le paragraphe 39(7), à son gré, de l’une des façons suivantes :

    • a) en une somme globale, à la date de l’exercice de l’option;

    • b) en versements, à telles conditions que le gouverneur en conseil prescrit par règlement, et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que le gouverneur en conseil détermine par règlement.

  • Note marginale :Choix exercé après le 31 mars 2000

    (6.1) Pour l’application des paragraphes (6) et 39(2), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d’un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Versements impayés

    (7) Lorsqu’un contributeur qui a décidé, selon la présente partie ou la Loi sur la pension de retraite, de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d’être employé dans la fonction publique avant que tous les versements aient eu lieu, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur les montants qui lui sont payables par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente partie, jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou jusqu’à ce que le contributeur décède, selon celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.

  • Note marginale :Recouvrement — somme due à la date du décès

    (8) Dans le cas où la somme payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique moyennant une retenue sur le traitement ou d’autre façon est exigible mais demeure impayée à la date de son décès, cette somme, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où elle est devenue exigible, peut être recouvrée, conformément aux règlements, sur toute allocation à payer, selon la présente partie, à son survivant ou à ses enfants, sans préjudice de tout autre recours de Sa Majesté. Toute somme ainsi recouvrée est portée au crédit du compte de pension de retraite ou versée à la Caisse et est réputée, pour l’application de la définition de remboursement de contributions au paragraphe 10(1), avoir été versée par le contributeur à ce compte ou à cette caisse.

  • Note marginale :Recouvrement d’un montant payé par erreur

    (9) Lorsqu’un montant à valoir sur une pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire a été payé par erreur aux termes de la présente partie ou de la partie III, le ministre peut retenir, par déduction sur les versements ultérieurs de cette pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière prescrite par les règlements, un montant égal à celui qui a été payé par erreur, sans préjudice de tout autre recours ouvert à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 8
  • 1992, ch. 46, art. 6
  • 1999, ch. 34, art. 61
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 49

Note marginale :Choix régis par règlement

 Dans le cas des choix prévus aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N), l’article 8 s’applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux règlements.

  • 1996, ch. 18, art. 24

Note marginale :Calcul des délais pour effectuer certaines options

 Pour l’application des articles 6 et 39, l’année au cours de laquelle un contributeur peut choisir de compter tout service décrit à ces articles comme ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie est réputée se terminer un an après le jour où un avis écrit a été envoyé à ce contributeur par le ministre ou en son nom l’informant qu’il est devenu contributeur aux termes de la présente partie.

  • S.R., ch. P-36, art. 8

Prestations

Définitions, etc.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation de cessation en espèces

    allocation de cessation en espèces Montant égal à un mois de traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension calculé sur la base du taux de traitement qu’on est autorisé à verser au contributeur :

    • a) soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;

    • b) soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,

    moins un montant égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa c) sur celui de l’alinéa d) :

    • c) le montant total que le contributeur aurait été requis de verser au compte de pension de retraite ou à la caisse jusqu’au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique — à l’exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés — pour le service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base des taux énoncés au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;

    • d) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la caisse jusqu’au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique — à l’exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés — pour le service postérieur à 1965. (cash termination allowance)

    pension

    pension Pension calculée selon l’article 11. (annuity)

    pension différée

    pension différée Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1). (deferred annuity)

    pension immédiate

    pension immédiate Pension qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)

    prestataire

    prestataire Personne à laquelle une prestation quelconque est payable ou est sur le point d’être payable en vertu de la présente partie ou sur le Fonds de retraite. (recipient)

    remboursement de contributions

    remboursement de contributions Remboursement :

    • a) du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, à l’exclusion d’une somme payée conformément au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) de tout montant à son crédit qui a été transféré au compte de pension de retraite du Fonds de retraite;

    • c) de tout montant versé par lui à un autre compte ou caisse, avec intérêt, si intérêt il y a, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,

    dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé conformément au paragraphe (9). (return of contributions)

    valeur de transfert

    valeur de transfert Somme globale, dont le montant est déterminé conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. (transfer value)

  • Note marginale :Durée du paiement, etc. au contributeur

    (2) Lorsqu’une pension ou allocation annuelle devient payable à un contributeur en vertu de la présente partie, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, pendant toute la vie de ce contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé comme il est prévu au paragraphe 25(1), en ce qui concerne un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Durée du paiement, etc., au survivant ou à l’enfant

    (3) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.

  • Note marginale :Capitalisation

    (4) Lorsqu’une personne — contributeur ou survivant — a, en vertu de la présente partie, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant est moins élevé que celui qui correspond à deux pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension — au sens du paragraphe 11(3) — applicable à l’année de la demande, il peut être versé à cette personne si elle en fait la demande par écrit au ministre, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celui-ci lui expédie un avis écrit l’informant du montant de sa pension ou de son allocation annuelle, un montant déterminé d’après les règlements comme étant la valeur capitalisée de cette pension ou allocation annuelle, lequel paiement doit tenir lieu de toute autre prestation prévue par la présente partie et la partie III.

  • Note marginale :Options

    (5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :

    • a) s’il n’exerce pas cette option dans un délai d’un an à compter du moment où il est ainsi devenu admissible, ce contributeur est réputé l’avoir exercée en faveur d’une prestation autre qu’un versement global décrit à la définition de « allocation de cessation en espèces » et à celle de « remboursement de contributions » au paragraphe (1);

    • b) si ce contributeur, n’ayant pas exercé l’option ou n’ayant pas été réputé l’avoir exercée, devient contributeur selon la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il est réputé avoir exercé l’option, immédiatement avant de devenir contributeur selon cette loi, en faveur d’une prestation autre qu’un paiement global décrit à la définition de « allocation de cessation en espèces » et à celle de « remboursement de contributions » au paragraphe (1);

    • c) si ce contributeur, n’ayant pas exercé l’option ou n’étant pas réputé l’avoir exercée, redevient employé dans la fonction publique, il cesse d’être admissible à l’exercice de l’option jusqu’à ce qu’il cesse d’être ainsi employé de nouveau, sauf si avant cette date il devient contributeur selon la présente partie, auquel cas la période d’emploi sur laquelle cette prestation était fondée — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Révocation de l’option

    (6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.

  • Note marginale :Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions

    (7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au titre de ce montant, qui selon la présente partie doit être versé par le contributeur pour ce service.

  • Note marginale :Pension pour contributions bloquées

    (8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions

    (9) Pour l’application de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe (1), l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :

    • a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 1997;

    • b) aux taux fixés par les règlements d’application de l’alinéa 44(1)c), composé trimestriellement, pour toute période commençant le 1er janvier 1997 ou après cette date et se terminant avant le 1er avril 2000;

    • c) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.3), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 mars 2000.

  • Note marginale :Incessibilité des montants

    (10) Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    • a) les prestations visées par la présente partie ou la partie III ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

    • b) les prestations auxquelles un contributeur, un survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou de la partie III, ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une conversion pendant la vie de la personne en cause, sauf au titre du paragraphe (4), de l’article 13.01 ou du paragraphe 25(5); toute opération en ce sens est nulle;

    • c) les prestations visées par la présente partie ou la partie III sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 10
  • 1992, ch. 46, art. 7
  • 1996, ch. 18, art. 25
  • 1999, ch. 34, art. 62
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 479

Pensions : mode de calcul

Note marginale :Calcul des pensions

  •  (1) Le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au total des produits suivants :

    • a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,

      • (ii) soit le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,

      • (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, le traitement annuel moyen qu’il a reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

    • b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      • (i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit, divisé par cinquante,

      • (ii) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,

      • (iii) le traitement annuel moyen fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)a), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être employé dans la fonction publique.

  • Note marginale :Déduction de la pension

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :

    • a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,

    il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit du traitement obtenu à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :

    • c) le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours de la période de service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe (1) qui lui est applicable, n’excédant pas la moyenne des maximums de ses gains ouvrant droit à pension;

    • d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension, postérieures à 1965, au crédit du contributeur, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante.

  • Note marginale :Pourcentages

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :

    • a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;

    • b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;

    • c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;

    • d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;

    • e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;

    • f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension

    maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension

    moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle le contributeur :

    • a) soit a cessé d’être employé dans la fonction publique;

    • b) soit devient habile à recevoir une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,

    selon le premier en date de ces deux événements, et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)

  • Note marginale :Prestations des contrôleurs de la circulation aérienne

    (4) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3) dans le calcul de la pension payable au contributeur conformément au paragraphe 17(2), ce contributeur est réputé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique au moment où il a cessé d’être employé dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15.

  • Note marginale :Circonstances dans lesquelles la pension doit être augmentée

    (5) Lorsqu’une personne qui était un contributeur le 31 décembre 1965 et qui a été employée dans la fonction publique sans interruption sensible depuis le jour où elle est devenue admissible à une pension immédiate en vertu de la présente partie et que :

    • a) le montant de cette pension, ajouté au montant déterminé conformément aux règlements pour représenter le montant de toute pension de retraite ou pension d’invalidité à laquelle cette personne est admissible en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, ou, dans le cas d’une pension de retraite, à laquelle elle aurait droit sous leur régime, si elle en avait fait la demande et si la pension n’avait pas été rachetée, qui est attribuable aux contributions faites sous leur régime à l’égard de son emploi dans la fonction publique,

    est inférieur :

    • b) au montant de la pension à laquelle elle aurait été admissible en vertu de la présente partie si aucune déduction n’avait été faite comme le requiert le paragraphe (2),

    le montant de la pension qui lui est payable en vertu de la présente partie doit, sur demande à cette fin par elle faite de la manière que prévoient les règlements, être augmenté du montant de cette différence à compter du jour fixé en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une personne qui y est décrite au cours de toute période pendant laquelle une pension de retraite ne lui est pas payable.

  • Note marginale :Traitement réputé reçu pendant certaines périodes

    (7) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service dans les forces spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(B), est réputée avoir reçu, au cours de cette période, le traitement autorisé comme lui étant payable;

    • b) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant :

      • (i) soit une période durant laquelle cette personne, ayant été employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Première Guerre mondiale, n’ayant pas été un fonctionnaire civil au sens de la Loi sur la pension de retraite, ou se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été contributeur selon la partie I de cette loi,

      • (ii) soit une période durant laquelle cette personne, ayant été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant son enrôlement dans les forces et ayant démissionné afin de s’enrôler, se trouvait en activité de service dans les forces au cours de la Seconde Guerre mondiale,

      est réputée avoir reçu, pendant cette période au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, un traitement selon un taux égal à celui qu’on était autorisé à lui verser immédiatement avant son enrôlement, sauf que, s’il s’agit d’une personne qui était employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement dans les forces, au cours de l’une de ces guerres, mais n’était pas ainsi employée immédiatement avant son enrôlement dans les forces pendant l’autre guerre, le taux de traitement qu’elle est censée avoir reçu pendant la période où elle était en activité de service dans les forces, au cours de cette autre guerre, est le taux initial de traitement qu’on était autorisé à lui verser lorsqu’elle est, par la suite, devenue employée dans la fonction publique;

    • c) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant :

      • (i) soit une période durant laquelle elle a été en activité de service dans les forces au cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, n’ayant pas été employée dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement, ou, dans le cas d’une personne qui, après le 1er janvier 1954, a choisi de payer à l’égard de cette période, n’ayant pas été employée à plein temps dans la fonction publique immédiatement avant son enrôlement,

      • (ii) soit une période durant laquelle elle s’adonnait à un emploi ouvrant droit à pension,

      • (iii) soit une période de service d’un genre décrit à la division 6(1)b)(iii)(C), (D) ou (E),

      est réputée avoir reçu, durant cette période, un traitement à un taux égal au taux initial de traitement qu’on était autorisé à lui verser lorsqu’elle est plus tard devenue employée dans la fonction publique;

    • c.1) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service décrite aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N) est réputée avoir reçu, au cours de cette période, le traitement autorisé comme lui étant payable;

    • d) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période durant laquelle elle a été absente de la fonction publique en congé non payé est réputée avoir reçu durant cette période un traitement au taux fixé par règlement;

    • e) lorsqu’une personne compte à son crédit du service ouvrant droit à pension et comprenant une période de service pour laquelle elle a choisi ou aurait pu choisir en vertu de la présente partie de verser un montant calculé sur la base de son traitement au taux qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois où elle est devenue un contributeur en vertu de la présente partie, elle est réputée avoir reçu durant cette période un traitement à ce taux, nonobstant les alinéas b) et c);

    • f) une personne qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite est réputée avoir reçu, durant cette période, toute augmentation annuelle qu’elle aurait reçue en l’absence d’un décret restreignant le paiement d’augmentations annuelles aux employés de la fonction publique par suite de la guerre;

    • g) lorsque le taux de traitement qu’on était autorisé à verser à une personne à tout moment avant le 14 juillet 1960 excédait quinze mille dollars par année, le taux annuel censé avoir été ainsi autorisé, au moment en question, est de quinze mille dollars.

  • Note marginale :Calcul du traitement annuel moyen

    (8) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(3), ou était tenue de les verser au titre des paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée être une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.

  • Note marginale :Application

    (9) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 15(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations payables à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 65 à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une pension avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est de nouveau employée dans la fonction publique et est un contributeur visé à l’article 29 et qui, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en faveur d’un remboursement de contributions ou n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Application

    (10) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 15(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 11
  • 1992, ch. 46, art. 8
  • 1996, ch. 18, art. 26
  • 1999, ch. 26, art. 15, ch. 34, art. 63
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2006, ch. 4, art. 205
  • 2012, ch. 31, art. 480

Contributeurs du groupe 1 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Contributeurs du groupe 1

  •  (0.1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 1 la personne, selon le cas :

    • a) qui est employée dans la fonction publique, qui, le 31 décembre 2012, était tenue par l’article 5 de contribuer et qui a continué de l’être sans interruption depuis cette date;

    • b) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date — et qui n’a pas recommencé à l’être depuis la cessation;

    • c) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui n’était pas tenue par l’article 5 de contribuer avant cette date parce qu’elle était visée à l’alinéa 5(1)f) et qui le devient à cette date ou après celle-ci;

    • d) qui est employée dans la fonction publique, qui était tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, qui a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date —, qui l’est à nouveau à cette date ou après celle-ci et qui :

      • (i) soit a été employée dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation,

      • (ii) soit recevait une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13 — ou y avait droit — au moment de le devenir à nouveau;

    • e) qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé de l’être avant cette date et reçoit une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13, ou y a droit;

    • f) qui est visée par l’un des alinéas a) à d) le jour avant celui où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, sauf si elle a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe (3) ou si le versement d’une valeur de transfert a été effectué en vertu du paragraphe 13.01(2) à son égard.

  • Note marginale :Contributeurs du groupe 1 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

    (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (2) :

    • a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :

      • (i) soit une pension immédiate,

      • (ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;

    • b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :

      • (i) soit une pension différée,

      • (ii) soit un remboursement de contributions,

      • (iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13(1)c)(ii)(D);

    • c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.

    • d) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 64]

  • Note marginale :Contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe (1)

    (2) Est visé par le paragraphe (1) le contributeur du groupe 1 qui, selon le cas :

    • a) ayant été un contributeur en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, et ayant été employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

    • b) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

    • c) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir employé d’un employeur approuvé, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit pour lesquelles aucune nouvelle contribution n’est requise et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension aux fins du fonds ou du régime de pension de retraite ou de pension de cet employeur approuvé;

    • d) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Autres contributeurs du groupe 1

    (3) Tout contributeur du groupe 1, autre que celui visé au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (4) Au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (1), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :

    • a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

    L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Idem

    (5) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (4), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Allocation

    (6) Malgré le paragraphe (8), au décès d’un contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur décrit à l’alinéa (2)a) ou b), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (4) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon le paragraphe (1) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Allocation

    (7) Au décès d’un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de quarante-cinq ans, a reçu une somme à titre d’allocation de cessation en espèces ou de remboursement de contributions relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1er octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de contributions, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de cinq ans, le survivant et les enfants de ce contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en vertu du paragraphe (4) si le contributeur était devenu admissible en vertu du paragraphe (1), immédiatement avant son décès, à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Paiement global au survivant et aux enfants

    (8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès d’un contributeur qui, n’ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l’ayant alors été mais n’étant pas demeuré employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, s’y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans chaque cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Définition de enfant

    (9) Pour l’application du présent article et de l’article 13, enfant désigne un enfant du contributeur, qui :

    • a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 12
  • 1989, ch. 6, art. 2
  • 1992, ch. 46, art. 9
  • 1996, ch. 18, art. 28
  • 1999, ch. 34, art. 64
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 50
  • 2012, ch. 31, art. 482

Contributeurs du groupe 2 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Contributeurs du groupe 2

  •  (1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 2 celui qui n’est pas un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1).

  • Note marginale :Contributeurs du groupe 2 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

    (2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (3) :

    • a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :

      • (i) soit une pension immédiate,

      • (ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;

    • b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :

      • (i) soit une pension différée,

      • (ii) soit un remboursement de contributions,

      • (iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13.001(1)c)(ii)(D);

    • c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.

  • Note marginale :Contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe (2)

    (3) Est visé par le paragraphe (2) le contributeur du groupe 2 qui, selon le cas :

    • a) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

    • b) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Autres contributeurs du groupe 2

    (4) Tout contributeur du groupe 2, autre que celui visé au paragraphe (3), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (5) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (2), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :

    • a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

    L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (6) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (5), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur ayant droit à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Allocation

    (7) Malgré le paragraphe (8), au décès du contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur visé à l’alinéa (3)a), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (5) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible en vertu du paragraphe (2) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Paiement global au survivant et aux enfants

    (8) Au décès de tout contributeur du groupe 2 qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

  • Note marginale :Définition de enfant

    (9) Pour l’application du présent article et de l’article 13.001, enfant désigne un enfant du contributeur, qui :

    • a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

  • 2012, ch. 31, art. 483

Contributeurs du groupe 1 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Contributeurs du groupe 1 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension

  •  (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :

    • a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    • b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    • c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :

      • (i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,

      • (ii) dans tout autre cas, à son gré :

        • (A) une pension différée,

        • (B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :

          • (I) soit par cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,

          • (II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

        • (C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          • (I) cinq pour cent du montant de cette pension

          par

          • (II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

          sauf que, dans un cas de ce genre, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,

        • (D) une allocation annuelle payable :

          • (I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante ans ou plus,

          • (II) dès qu’il aura atteint l’âge de cinquante ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante ans,

          laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          • (III) cinq pour cent du montant de cette pension

          par

          • (IV) soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;

    • d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit :

      • (i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,

      • (ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait.

    • e) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 65]

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (2) Au décès d’un contributeur qui, au moment du décès, avait droit, d’après le paragraphe (1), d’obtenir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite aux alinéas 12(4)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5).

  • Note marginale :Allocations au survivant et aux enfants

    (3) Au décès de tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, au titre du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de cinquante ans est atteint.

  • Note marginale :Retraite volontaire du contributeur du groupe 1

    (4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Non-application

    (4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contributeur décrit à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou à un contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).

  • Note marginale :Calcul de la période de service

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle un contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :

    • a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;

    • b) soit auprès d’un employeur approuvé avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40 ou d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,

    qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

    (6) Lorsqu’un contributeur décrit à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle ce contributeur peut aux termes de la présente partie acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

  • (7) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 65]

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 13
  • 1996, ch. 18, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 65
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 485

Contributeurs du groupe 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Contributeurs du groupe 2 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension

  •  (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :

    • a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    • b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    • c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :

      • (i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,

      • (ii) dans tout autre cas, à son gré :

        • (A) une pension différée,

        • (B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :

          • (I) soit par soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,

          • (II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

        • (C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          • (I) cinq pour cent du montant de cette pension

          par

          • (II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

          sauf que, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,

        • (D) une allocation annuelle payable :

          • (I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante-cinq ans ou plus,

          • (II) dès qu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans,

          laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          • (III) cinq pour cent du montant de cette pension

          par

          • (IV) soixante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;

    • d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais après avoir acquis le droit :

      • (i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,

      • (ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (2) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit, en vertu du paragraphe (1), de recevoir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle prévue aux alinéas 12.1(5)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12.1(5) et (6).

  • Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants

    (3) Au décès de tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, en vertu du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans.

  • Note marginale :Retraite volontaire du contributeur du groupe 2

    (4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au contributeur visé à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou au contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).

  • Note marginale :Calcul de la période de service

    (6) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle le contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :

    • a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;

    • b) soit auprès d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,

    qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

    (7) Lorsque le contributeur visé à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut, aux termes de la présente partie, acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

  • 2012, ch. 31, art. 486

Contributeurs des groupes 1 et 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Valeur de transfert

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une pension immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Destinations possibles des fonds

    (2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

    • a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime prévoit la possibilité d’un tel transfert;

    • b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu aux règlements;

    • c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du genre prévu aux règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.

  • Note marginale :Paiement par versements

    (3) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment où la valeur de transfert devient payable.

  • 1996, ch. 18, art. 31
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 51 et 70

Note marginale :Versement de certains remboursements de contributions

 Le remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à l’égard de toute période de service pour laquelle il a fait le choix visé à la division 6(1)b)(iii)(M) est versé conformément au paragraphe 13.01(2).

  • 1996, ch. 18, art. 31

Note marginale :Versement de certains remboursements de contributions

  •  (1) Est versé conformément au paragraphe 13.01(2) le remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à l’égard de toute période de service qui est comprise dans une période de service ouvrant droit à pension et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un paiement a été fait au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique pour cette période conformément à un accord conclu en vertu de l’article 40 ou 40.2;

    • b) au moment où s’est fait ce paiement, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale, au sens du paragraphe 40(10), exigeait le blocage des cotisations.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du présent article, l’alinéa c) de la définition de remboursement des contributions, au paragraphe 10(1), est réputé contenir la mention du paiement total fait aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 40 ou 40.2.

  • 1996, ch. 18, art. 31
  • 1999, ch. 34, art. 66

Note marginale :Choix pour anciens contributeurs

  •  (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation annuelle immédiate en vertu de toute autre disposition de la présente partie, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 25 après le décès du contributeur n’a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 46, art. 10
  • 1999, ch. 34, art. 67
  • 2000, ch. 12, art. 275
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 11]

Contrôleurs de la circulation aérienne

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 16 à 24.

contrôleur de la circulation aérienne

contrôleur de la circulation aérienne Contributeur qui est ou était titulaire d’un permis de contrôleur de la circulation aérienne délivré conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’aéronautique. (air traffic controller)

service opérationnel

service opérationnel Le service appelé opérationnel dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)rr) et, en outre, toute période non consacrée au service opérationnel précisée en vertu de ces règlements. (operational service)

  • 1980-81-82-83, ch. 64, art. 3

Note marginale :Cessation volontaire d’emploi

  •  (1) Les dispositions suivantes s’appliquent au contrôleur de la circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1er avril 1976 ou après cette date qui cesse volontairement ce service :

    • a) s’il cesse d’être employé ainsi après vingt-cinq années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, alors qu’il a atteint l’âge de cinquante ans, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier d’une pension immédiate tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service;

    • b) s’il cesse d’être employé ainsi après vingt années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, alors qu’il a atteint l’âge de quarante-cinq ans, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier d’une allocation annuelle tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service, payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée qui serait payable en vertu du paragraphe 13(1) au titre de ce service, diminué du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension par le plus élevé des chiffres suivants :

      • (i) cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,

      • (ii) vingt-cinq moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de ce service opérationnel à son crédit.

  • Note marginale :Option réputée exercée

    (2) Lorsque, en vertu de l’alinéa (1)a), un contrôleur de la circulation aérienne a droit, à son gré, à une pension immédiate, il est réputé avoir opté, en vertu de cet alinéa, pour une pension immédiate si, dans l’année de la date où il a acquis ce droit, il n’exerce pas d’option en vertu du paragraphe 13(1) au titre du même service.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Cessation involontaire d’emploi

  •  (1) Les dispositions suivantes s’appliquent au contrôleur de la circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1er avril 1976 ou après cette date qui cesse involontairement d’être employé dans le service opérationnel :

    • a) s’il cesse d’être employé ainsi après vingt années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier au titre de ce service à l’égard duquel il n’a pas exercé l’option visée au paragraphe (2), d’une pension immédiate tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service;

    • b) s’il cesse d’être employé ainsi après dix années ou plus mais moins de vingt années de service opérationnel ouvrant droit à pension, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier au titre de ce service à l’égard duquel il n’a pas exercé l’option visée au paragraphe (2), d’une allocation annuelle tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service, payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée qui serait payable en vertu du paragraphe 13(1) au titre de ce service, diminué du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension par vingt moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de son service opérationnel ouvrant droit à pension, avec une réduction maximale de trente pour cent.

  • Note marginale :Service non opérationnel au sein de la fonction publique

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les contrôleurs de la circulation aérienne visés au paragraphe (1) qui, après avoir quitté le service opérationnel, sont employés dans un service de la fonction publique qui n’est pas un service opérationnel et qui n’ont pas reçu une prestation conformément au paragraphe (1) ou 13(1) au titre de leur service opérationnel ont droit, à leur gré et dès l’exercice de leur option, à une pension égale à la pension immédiate ou à l’allocation annuelle qui leur aurait été payable en vertu du paragraphe (1) s’ils avaient cessé d’être employés dans la fonction publique à la cessation de leur service opérationnel, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de leur service opérationnel ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Montant différé des prestations

    (3) Les contrôleurs de la circulation aérienne qui, après avoir exercé l’option visée au paragraphe (2), cessent d’être employés dans la fonction publique ont droit d’exercer l’option visée au paragraphe (1) au titre de leur service opérationnel ouvrant droit à pension à l’égard duquel ils n’ont pas exercé l’option visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Option réputée exercée

    (4) Lorsque, en vertu de l’alinéa (1)a), un contrôleur de la circulation aérienne a droit, à son gré, à une pension immédiate, il est réputé avoir opté, en vertu de cet alinéa, pour une pension immédiate si, dans l’année de la date où il a acquis ce droit, il n’exerce pas d’option en vertu du paragraphe 13(1) au titre du même service.

  • (5) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 68]

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 17
  • 1999, ch. 34, art. 68
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Calcul de la prestation en vertu du par. 13(1)

 Lorsqu’une personne a droit à une prestation en vertu du paragraphe 13(1) et exerce une option en vertu des articles 16 ou 17, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, aux fins du calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 13(1), est réputé être :

  • a) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit

moins

  • b) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit au titre duquel elle a exercé une option conformément aux articles 16 ou 17.

  • 1980-81-82-83, ch. 64, art. 3

Note marginale :Obligation du contrôleur de la circulation aérienne de payer une contribution supplémentaire

 Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui est tenue, par le paragraphe 5(2) mais sous réserve du paragraphe 5(6), de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur le traitement ou autrement, doit payer une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 19
  • 1999, ch. 34, art. 69
  • 2012, ch. 31, art. 487

Note marginale :Contributions pour service accompagné d’un choix

  •  (1) Le service opérationnel débutant le 1er avril 1976 ou après cette date pour lequel un contributeur a exercé un choix en vertu de l’article 6, ou qui peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes 40(11) ou (11.1), ne peut être compté comme service opérationnel ouvrant droit à pension pour l’application des articles 16 et 17, sauf si, selon le cas :

    • a) ce choix a été exercé avant le 30 juin 1981;

    • b) le contributeur, à un moment quelconque après avoir été employé dans le service opérationnel, mais avant d’avoir cessé d’être employé dans la fonction publique, choisit en outre de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, au titre de ce service opérationnel, pour un montant égal au montant de la contribution exigée si, au cours de cette période, il avait été tenu de contribuer au taux de deux pour cent de son traitement, avec les intérêts au sens du paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Traitement sur lequel sont basées les contributions

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le traitement d’un contributeur est le traitement au taux qu’on est autorisé à lui payer :

    • a) à la date la plus récente à laquelle il a été employé dans le service opérationnel, s’il choisit, en vertu de cet alinéa, dans l’année suivant le début de son emploi dans le service opérationnel, de payer pour ce service;

    • b) dans tout autre cas, au moment où il a exercé le choix.

  • Note marginale :Modalités de paiements

    (3) Le paragraphe 8(6) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux montants devant être payés en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 20
  • 1999, ch. 34, art. 70
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Option

 Les contrôleurs de la circulation aérienne ayant droit à la prestation visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1) qui deviennent employés de nouveau dans la fonction publique sans avoir exercé l’option visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1), et qui sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, cessent d’être admissibles à l’exercice de cette option tant qu’ils sont ainsi employés de nouveau.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 21
  • 1999, ch. 34, art. 71
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Option

  •  (1) Lorsque les contrôleurs de la circulation aérienne recevant une pension ou une allocation annuelle en vertu de l’article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, en étant employés de nouveau dans la fonction publique :

    • a) dans le service opérationnel, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations;

    • b) dans le service autre que le service opérationnel, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et :

      • (i) s’ils choisissent de conserver ces prestations, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces prestations leur est rendu dès qu’ils cessent d’être ainsi employés de nouveau,

      • (ii) s’ils ne choisissent pas de conserver ces prestations, ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un contributeur visé au paragraphe (1) cesse d’être employé de nouveau dans la fonction publique et opte alors en vertu de la présente partie pour un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, en vertu de la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions :

    • a) le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé à son crédit au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en tout temps avant le moment où il est ainsi devenu employé de nouveau;

    • b) les prestations visées au paragraphe (1) lui sont rendues.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 22
  • 1999, ch. 34, art. 72
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

 Lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1) x) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’il a reçue.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 23
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Renvois à certains articles

 Tout renvoi fait au paragraphe 10(6) à l’article 13 s’entend comme comprenant un renvoi aux articles 16 et 17 et tout renvoi fait aux paragraphes 13(2) ou (3) au paragraphe 13(1) s’entend comme comprenant un renvoi à l’article 16 et aux paragraphes 17(1) et (5).

  • 1980-81-82-83, ch. 64, art. 3

Service correctionnel du Canada

Note marginale :Définition de service opérationnel

 Aux articles 24.2 à 24.4, service opérationnel s’entend d’un type de service désigné dans les règlements et effectué dans un établissement ou autre lieu ainsi désigné pour ce type de service; y est assimilée toute période non consacrée à un tel service précisée dans ces règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 12

Note marginale :Régime de pension spécial

 Les personnes qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 1999, ch. 34, art. 73
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 488

Note marginale :Calcul

 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 488

Note marginale :Contribution supplémentaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui est tenue par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne faisant partie d’une catégorie de personnes visée aux règlements.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 1999, ch. 34, art. 74
  • 2012, ch. 31, art. 489

Note marginale :Mentions d’autres articles

 La mention au paragraphe 10(6) d’une prestation pour laquelle le contributeur peut exercer un choix en vertu des articles 13 ou 13.001 vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle pour laquelle il peut exercer un choix en vertu de l’article 24.2, de même que la mention aux paragraphes 13(2) ou (3) ou 13.001(2) ou (3) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle à laquelle le contributeur avait droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle à laquelle il a droit en vertu de l’article 24.2.

  • 1992, ch. 46, art. 12
  • 2012, ch. 31, art. 490

Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

 Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 24.2 est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.

  • 2012, ch. 31, art. 490

Paiements aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires

Note marginale :Paiements en une somme globale

  •  (1) Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les enfants d’un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions, le montant total doit en être payé au survivant, sauf que :

    • a) si, au moment du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants en parts égales;

    • b) si, au moment du décès du contributeur, l’un des enfants n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est mort ou il est introuvable, le montant total doit être versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l’un d’entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

    • c) si des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans au moment du décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total doit être versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l’un ou plusieurs des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon ce que le ministre ordonne;

    • d) si le contributeur est décédé sans laisser d’enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total doit être versé :

      • (i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si le bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

      • (ii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Répartition du montant s’il y a deux survivants

    (2) S’il y a deux survivants, la part du montant total à payer au survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 3(1) et celle à payer au survivant visé à l’alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2.1) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d’un survivant est nulle.

  • Note marginale :Allocations aux enfants

    (3) Lorsqu’un enfant d’un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente partie, le versement doit en être fait, si l’enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de l’enfant et investie de l’autorité sur celui-ci, ou, si personne n’a la garde de l’enfant et n’est investi de l’autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre.

  • Note marginale :Personne réputée survivant

    (4) Pour l’application de la présente partie, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • Note marginale :Personne réputée mariée

    (4.1) Pour l’application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — renonciation

    (5) Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle s’il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (6).

  • Note marginale :Validité de la renonciation

    (6) Le survivant ne peut renoncer à l’allocation que si, selon le cas :

    • a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des alinéas 12(4)b) ou 12.1(5)b);

    • b) il en résulte le versement d’une prestation au titre de l’article 27.

  • Note marginale :Délai

    (7) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.

  • Note marginale :Survivant n’ayant droit à aucune prestation — responsabilité criminelle

    (8) Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — survivant introuvable

    (9) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n’a pas droit à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

    (10) Si une allocation annuelle doit être versée au titre des alinéas 12(4)a) ou 12.1(5)a) ou des paragraphes 13(2) ou 13.001(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 3(1) a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

  • Note marginale :Arrondissement

    (11) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (10), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Versement à l’autre survivant

    (12) Si l’un des survivants visés au paragraphe (10) décède ou n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l’allocation annuelle est versée à l’autre survivant.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 25
  • 1989, ch. 6, art. 3
  • 1992, ch. 46, art. 13
  • 1999, ch. 34, art. 75
  • 2012, ch. 31, art. 491

Note marginale :Mariage après la retraite

  •  (1) Sous réserve de l’article 13.1, mais nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le survivant d’un contributeur n’a droit à aucune allocation annuelle à l’égard de ce dernier au titre de la présente partie si le mariage ou le début de la cohabitation dans une union de type conjugal est postérieur à l’acquisition par cette personne du droit, en vertu de cette partie, à une pension ou à une allocation annuelle, à moins que, par la suite, le contributeur ne soit devenu ou demeuré contributeur selon la même partie.

  • Note marginale :Enfant né après la retraite

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, sauf ce que prévoient les règlements, un enfant né d’un contributeur ou adopté par un contributeur ou qui devient un beau-fils ou une belle-fille d’un contributeur après que celui-ci a cessé d’être employé dans la fonction publique, n’a pas droit à une allocation visée dans la présente partie.

  • Note marginale :Décès dans un délai d’un an après le mariage

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, l’allocation annuelle n’est payable à son survivant ou aux enfants de ce mariage que s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.

  • (4) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 4]

  • Note marginale :Réserve

    (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue à l’un des articles 12 à 13.001.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice, sauf si elle était à la fois, le 20 décembre 1975 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2000 :

    • a) employée dans la fonction publique;

    • b) tenue par le paragraphe 5(1) de contribuer au compte de pension de retraite.

    L’article 2 ne s’applique pas à l’égard du présent paragraphe.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice, sauf si elle était à la fois, le 1er janvier 2000 ou après cette date :

    • a) employée dans la fonction publique;

    • b) tenue au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, ou au titre du paragraphe 5(2) de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.

    L’article 2 ne s’applique pas à l’égard du présent paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 26
  • 1989, ch. 6, art. 4
  • 1992, ch. 46, art. 14
  • 1999, ch. 34, art. 76
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 492

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 77]

Prestations minimales

Note marginale :Prestations minimales

  •  (1) Le présent paragraphe s’applique au contributeur qui :

    • a) n’était pas tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999;

    • b) n’était pas tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2012;

    • c) n’était pas tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique.

    Lorsque, au décès de ce contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Prestations minimales

    (2) Lorsque, au décès d’un contributeur qui, soit était tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999, soit était tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 2012, soit était tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :

    • a) de la plus grande des sommes suivantes :

      • (i) le montant d’un remboursement de contributions,

      • (ii) un montant égal à cinq fois la pension à laquelle le contributeur avait droit ou aurait eu droit à la date de son décès, déterminée en conformité avec le paragraphe 11(1),

    qui excède :

    • b) l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite,

    doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès :

    • c) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire;

    • d) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 27
  • 1999, ch. 34, art. 78
  • 2012, ch. 31, art. 493

Paiements au titre de l’invalidité

Note marginale :Paiements au titre de l’invalidité

 S’il est certifié, en conformité avec les règlements, qu’un contributeur qui :

  • a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de moins de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1);

  • b) d’autre part, reçoit une pension payable aux termes de la présente partie à l’égard d’une invalidité dont il a été antérieurement frappé,

a recouvré sa santé ou est en état de remplir les fonctions de son ancien poste dans la fonction publique ou de toute autre charge dans la fonction publique qui soit appropriée à ses aptitudes, il cesse d’avoir droit à cette pension et acquiert dès lors le droit à une pension différée.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 28
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 494

Personnes employées de nouveau

Note marginale :Personnes employées de nouveau

 Lorsqu’une personne qui a droit, en vertu de l’un des paragraphes 12(1), 12.1(2), 13(1) ou 13.001(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension ou allocation annuelle cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette prestation reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent article, cette personne aurait eu à la pension ou à l’allocation annuelle, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 29
  • 1992, ch. 46, art. 15
  • 1999, ch. 34, art. 79
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 495

Note marginale :Omission de demander un nouvel emploi

 Quand, dans une loi fédérale, il est prévu qu’un contributeur quittant la fonction publique pour un emploi à l’extérieur de la fonction publique demeure contributeur selon la présente partie pendant cet emploi et est admissible, dans le cas où il est retiré de cet emploi, à un nouvel emploi dans la fonction publique, si le contributeur, ayant été retiré de cet emploi mais n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans et n’étant pas invalide, omet de demander un nouvel emploi dans la fonction publique ou refuse d’y accepter un poste qui, de l’avis du ministre, convient à ses aptitudes, il est réputé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, pour une raison autre que l’invalidité.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 80
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Examens médicaux

Note marginale :Conditions des examens médicaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) mais nonobstant les autres dispositions de la présente partie, tout choix fait par une personne qui devient contributeur selon la présente partie :

    • a) n’ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954;

    • b) n’ayant pas été employée dans la fonction publique, ou dans la fonction publique et en tant que membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, sans interruption sensible pendant une période de cinq années immédiatement avant de faire le choix,

    est nul dans la mesure où il est un choix de payer pour une période quelconque de service antérieure au moment où elle est devenue contributeur — sauf une telle période précédant immédiatement le moment où elle est devenue contributeur et pendant laquelle elle était employée dans la fonction publique —, à moins que la personne qui a fait le choix n’ait subi l’examen médical prévu par les règlements.

  • Note marginale :Examen médical subi sans succès

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur visé au paragraphe (1) a subi l’examen médical prévu par les règlements, mais sans succès, ni lui ni son survivant ou ses enfants n’acquièrent, à l’égard de quelque service du contributeur auquel se rapporte le choix mentionné au paragraphe (1), un droit à quelque prestation prévue par la présente partie, autre qu’un remboursement de contributions, à moins que le contributeur ne demeure employé dans la fonction publique pendant une période additionnelle d’au moins cinq années à compter de cet examen, ou ne subisse avec succès un nouvel examen médical, ainsi que le prescrivent les règlements.

  • Note marginale :Choix interdits

    (3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, tout choix, dans la mesure où il est un choix :

    • a) soit de payer à l’égard d’une période de service mentionnée aux divisions 6(1)b)(iii)(K) ou (L);

    • b) soit en vertu de l’alinéa 20(1)b), dans le cas où la personne exerce un choix plus d’un an après le début de son emploi dans le service opérationnel;

    • c) soit en vertu du paragraphe 39(6),

    est nul, à moins que la personne qui a exercé le choix n’ait passé l’examen médical prévu par les règlements, dans le délai fixé par les règlements, qui précède ou suit immédiatement la date du choix.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 31
  • 1992, ch. 46, art. 16
  • 1999, ch. 34, art. 81
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Changement de destinataire en certains cas

Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

  •  (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un prestataire de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie ou de la partie III peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • Note marginale :Incapacité du prestataire d’administrer ses affaires

    (2) Lorsque, pour une raison quelconque, un prestataire se trouve dans l’impossibilité d’administrer ses propres affaires, ou lorsqu’il est dans un état d’incapacité de le faire et que personne n’est autorisé par la loi à lui servir de curateur, le receveur général peut verser, à toute personne désignée par le ministre pour recevoir des paiements au nom du prestataire, les sommes payables à ce dernier en vertu de la présente partie ou de la partie III.

  • Note marginale :Paiement réputé fait au prestataire

    (3) Pour l’application de la présente partie et de la partie III, tout paiement effectué par le receveur général en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) est réputé un paiement au prestataire à l’égard de qui il est fait.

  • (4) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 276]

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 32
  • 1992, ch. 46, art. 17
  • 1999, ch. 34, art. 82
  • 2000, ch. 12, art. 276

Présomption de décès

Note marginale :Présomption de décès

  •  (1) Lorsque, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, un contributeur ou un prestataire a disparu dans des circonstances qui, de l’avis du ministre, font présumer hors de tout doute raisonnable qu’il est décédé, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la présente loi, le décès de cette personne est présumé avoir eu lieu; dès lors, elle est, pour l’application de la présente loi, réputée être décédée à cette date.

  • Note marginale :Modification de la date

    (2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé d’une personne conformément au paragraphe (1), il reçoit des renseignements ou des éléments de preuve nouveaux indiquant une date de décès différente, le ministre peut arrêter une autre date en ce qui concerne le décès; la personne en question est dès lors considérée, pour l’application de la présente loi, comme décédée à cette autre date.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 33
  • 1992, ch. 46, art. 17

Cas particuliers

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 83]

Employés transférés de Terre-Neuve ayant droit à pension

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension

    employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension Personne qui était, selon le cas :

    • a) un fonctionnaire établi (established civil servant), selon la définition qu’en donne la loi de Terre-Neuve;

    • b) un employé du Newfoundland Fisheries Board;

    • c) un fonctionnaire auquel s’appliquait l’article 41 de la loi de Terre-Neuve,

    dans un service du gouvernement de Terre-Neuve dont le Canada s’est chargé conformément aux Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada, et qui est devenue un employé du gouvernement du Canada par suite d’une offre d’emploi selon les Conditions de l’union. (transferred pensionable Newfoundland employee)

    loi de Terre-Neuve

    loi de Terre-Neuve Les lois de Terre-Neuve sur le service civil (1947 à 1949). (Newfoundland Act)

    temps passé au service de Terre-Neuve

    temps passé au service de Terre-Neuve Service ouvrant droit à pension, tel que le définit la loi de Terre-Neuve. (Newfoundland service)

  • Note marginale :Le temps passé au service de Terre-Neuve peut être compté

    (2) Un contributeur qui, employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, n’a pas choisi, d’après la Loi sur la pension de retraite et ses règlements d’application, d’omettre de compter le temps qu’il a passé au service de Terre-Neuve comme du temps passé dans le service civil, peut être admis à compter ce temps passé au service de Terre-Neuve comme du service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1).

  • Note marginale :Traitement annuel moyen

    (3) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii), le traitement annuel moyen d’un contributeur auquel s’applique le paragraphe (2) est le traitement annuel moyen qu’il a touché durant la plus courte des périodes suivantes :

    • a) l’une ou l’autre période indiquée au sous-alinéa 11(1)a)(ii);

    • b) la période de son service canadien et les trois dernières années qu’il a passées au service de Terre-Neuve.

  • Note marginale :Ajustement des prestations dans certains cas

    (4) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’un contributeur auquel s’applique le paragraphe (2) cesse d’être employé dans la fonction publique avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, le montant de toute prestation payable au contributeur en vertu de la présente partie, autre qu’un remboursement de contributions, doit être ajusté en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Décision de ne pas compter le temps passé au service de Terre-Neuve

    (5) Si un contributeur qui, employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, a choisi, selon la Loi sur la pension de retraite et ses règlements d’application, de ne pas compter le temps qu’il a passé au service de Terre-Neuve comme du temps passé dans le service civil, cesse d’être employé dans la fonction publique, le gouverneur en conseil peut lui accorder, à l’égard du temps qu’il a passé au service de Terre-Neuve, une pension ou gratification semblable à celle qui aurait pu lui être accordée à l’égard de ce service, en vertu de la loi de Terre-Neuve, lors de sa retraite selon cette loi dans des circonstances semblables à celles où il a cessé d’être à l’emploi de la fonction publique, le gouverneur en conseil pouvant suspendre le paiement de cette pension ou gratification, ou y mettre fin, dans des circonstances semblables à celles où le paiement aurait pu être suspendu ou prendre fin si la pension ou gratification avait été accordée sous le régime de la loi de Terre-Neuve.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Nonobstant le paragraphe (5), aucune pension ou gratification ne peut être accordée selon le paragraphe (5) dans les circonstances énoncées à l’article 26 de la loi de Terre-Neuve.

  • Note marginale :Idem

    (7) Le paragraphe 10(4) ne s’applique pas au cas d’un employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension.

  • Note marginale :Application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite

    (8) Pour l’application de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite, la partie I de la Loi sur la pension de retraite est réputée s’être appliquée à chaque employé transféré de Terre-Neuve ayant droit à pension, à compter du jour où il est devenu un employé du gouvernement du Canada aux termes d’une offre d’emploi faite suivant les Conditions de l’union.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 35
  • 1992, ch. 46, art. 18
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Représentants diplomatiques et consulaires

Note marginale :Représentants diplomatiques et consulaires

 Une personne qui, représentant diplomatique ou consulaire de Sa Majesté du chef du Canada, était contributeur selon la présente partie immédiatement avant sa nomination, est, pour l’application de la présente partie, réputée employée dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 36
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Organismes de la fonction publique

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    autre organisme

    autre organisme Toute personne morale qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, autre qu’une personne morale mentionnée à la partie I de l’annexe I. (other corporation)

    employé

    employé Est assimilé à un employé un dirigeant ou membre d’une personne morale. (employee)

    organisme de la fonction publique

    organisme de la fonction publique Tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionné à la partie I de l’annexe I. (Public Service corporation)

  • Note marginale :Contributions à l’égard des employés d’un organisme

    (2) Lorsqu’une personne est ou a été un employé d’un organisme de la fonction publique et contributeur selon la présente partie, ou lorsqu’elle est un employé de tout autre organisme et contributeur selon la présente partie en raison d’une disposition de quelque loi fédérale déclarant qu’elle demeure contributeur durant son emploi auprès de cet organisme, l’organisme de la fonction publique ou l’autre organisme, suivant le cas, doit, à la demande du ministre, verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, selon les modalités de temps et autres fixées par celui-ci, en ce qui concerne les contributions de cette personne, au cours de son emploi auprès de l’organisme, à ce compte ou à cette caisse, et en ce qui touche le service non accompagné d’option et celui accompagné d’option au sens du paragraphe 6(1), le montant que le ministre détermine en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Contributions — service courant

    (3) Si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’organisme n’a pas versé, à l’égard de l’employé visé au paragraphe (2), la contribution relative à son service courant ou au choix exercé par celui-ci avant cette date, la contribution — dont le ministre détermine le montant — est versée au compte de pension de retraite selon les modalités de temps et autres fixées par ce dernier.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) Le ministre peut exiger le versement d’intérêts — selon les modalités de temps et autres qu’il fixe — au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en ce qui touche tout montant visé aux paragraphes (2) ou (3) qui n’est pas payé dans le délai imparti.

  • Note marginale :Renseignements

    (5) L’organisme fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres fixées par ce dernier, les renseignements relatifs à l’emploi d’un employé ou d’un ancien employé visé au paragraphe (2), à son service ouvrant droit à pension, à son traitement et à ses contributions au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, notamment les rapports et évaluations concernant l’application fidèle de la présente loi, ou tous autres renseignements pertinents que le ministre peut exiger.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 37
  • 1999, ch. 34, art. 84

Personnes morales déclarées faire partie ou avoir fait partie de la fonction publique, à des fins restreintes seulement

Note marginale :Service auprès d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’ann. I

  •  (1) Le service d’une personne auprès d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’annexe I est un service dans la fonction publique dans le seul cas où cette partie ne l’empêche pas de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à l’égard de ce service ou de choisir de payer pour ce service autrement qu’à titre de service dans un emploi ouvrant droit à pension immédiatement avant de devenir employée dans la fonction publique.

  • Note marginale :Contributions au compte de pension de retraite et à la Caisse de retraite de la fonction publique

    (2) Nulle personne ne peut, pendant qu’elle est employée d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’annexe I, contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en vertu de l’article 5, à moins d’être une personne qui, en raison d’une disposition d’une autre loi fédérale, demeure contributeur pendant son emploi auprès de cette personne morale.

  • Note marginale :Personne employée dans la fonction publique après le 31 décembre 1953

    (3) Nulle personne qui est devenue employée dans la fonction publique après le 31 décembre 1953 ne peut choisir de payer à l’égard de son service auprès d’une personne morale comprise dans la partie IV de l’annexe I autrement qu’à titre de service dans un emploi ouvrant droit à pension immédiatement avant de devenir employée dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 38
  • 1999, ch. 34, art. 85
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :Service qui peut être compté

  •  (1) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été membre de la force régulière mais n’étant pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou ayant été membre de la Gendarmerie mais n’étant pas devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente partie, toute période de service que, d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de pension, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service.

  • Note marginale :Montant à payer

    (2) Lorsqu’une personne choisit, aux termes du paragraphe (1), de payer pour toute période de service le montant qu’elle est tenue de payer par la présente partie pour ce service est :

    • a) dans le cas d’un service pour lequel elle était astreinte à payer par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, tout excédent :

      • (i) du montant total dont cette loi exigeait le paiement, par elle, pour ce service

      sur

      • (ii) le montant total qu’elle a effectivement payé pour ce service, moins tout montant qui lui a été versé sous le régime de cette loi en tout temps avant d’avoir fait son choix,

      avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an sur tout montant qui lui a été payé aux termes de cette loi en tout temps avant de faire son choix, depuis le moment où le paiement a été effectué jusqu’au premier jour du mois où le choix a été fait;

    • b) dans le cas d’un service pour lequel elle n’était pas astreinte à payer en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, un montant égal à celui qu’elle aurait été tenue de payer si, pendant cette période de service, elle avait été tenue de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier, 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne un traitement à un taux égal à celui du traitement qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois où elle est devenue contributeur aux termes de la présente partie, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2);

    • c) malgré l’alinéa a), dans le cas d’un service pour lequel, d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, elle était astreinte à payer, et relativement auquel elle a reçu un montant sous forme de remboursement de contributions ou une allocation de cessation en espèces, un montant égal au montant qu’elle aurait été astreinte à payer, si pendant cette période de service, elle avait été obligée de contribuer :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      en ce qui concerne un traitement à un taux égal à celui qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’elle est devenue contributeur aux termes de la présente partie, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Traitement présumé reçu

    (3) Pour l’application de la présente partie, le traitement présumé avoir été reçu par une personne à qui s’applique le paragraphe (1), pendant toute période de service du genre décrit aux alinéas (2)a), b) ou c), est un traitement à un taux égal à celui du traitement d’après lequel a été déterminé le montant qui doit être payé pour cette période de service :

  • Note marginale :Renonciation aux prestations lors du choix

    (4) Nonobstant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dès qu’un choix est fait aux termes du paragraphe (1), l’auteur de ce choix et toute personne à qui une prestation aurait autrement pu devenir payable d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à quelque prestation prévue par cette loi pour tout service de cette personne auquel ce choix se rattache.

  • Note marginale :Droit de conserver la pension

    (5) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été membre de la force régulière et étant devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou ayant été membre de la Gendarmerie et étant devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l’application de la présente partie, de conserver cette annuité, allocation annuelle ou pension, mais la période de service sur laquelle était fondée cette annuité, allocation annuelle ou pension ne peut être comptée par lui aux fins d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente partie, pour le motif qu’il est devenu contributeur sous le régime de cette dernière.

  • Note marginale :Décision de renoncer aux prestations

    (6) Nonobstant le paragraphe (5), toute personne à qui ce paragraphe s’applique peut choisir, après le moment où elle devient contributeur selon la présente partie, de renoncer à l’annuité, allocation annuelle ou pension qui y est mentionnée, auquel cas, nonobstant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, l’auteur de ce choix et toute personne à qui une prestation aurait pu autrement devenir payable d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cesse d’avoir droit à toute prestation prévue par cette loi concernant tout service de cette personne, décrit aux paragraphes (1) et (2), et l’auteur de ce choix est assujetti aux paragraphes (1) et (2), à tous égards, comme s’il n’était pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension sous le régime de cette loi mais avait choisi, selon le paragraphe (1), de payer pour la totalité de ce service.

  • Note marginale :Remboursement de certaines prestations

    (7) Lorsqu’une personne à qui le paragraphe (5) s’applique choisit, en application du paragraphe (6), de renoncer à l’annuité, à l’allocation annuelle ou à la pension mentionnée au paragraphe (5), l’auteur de ce choix doit verser un montant égal au montant de l’annuité, de l’allocation annuelle, de la pension ou de la prestation supplémentaire qui lui a été versée pour toute période commençant au cours du mois qui a débuté après qu’il a été un contributeur selon la présente partie pendant une année, ainsi que l’intérêt simple à quatre pour cent l’an. Ce montant :

  • Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite

    (8) Quand, aux termes du présent article, une personne exerce, avant le 1er avril 2000, un choix selon lequel elle est astreinte, par la présente partie, à payer pour quelque période de service du genre décrit à l’alinéa (2)a), on doit imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada d’après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, et porter au crédit du compte de pension de retraite à l’égard de cette personne, un montant égal au chiffre déterminé conformément au sous-alinéa (2)a)(ii), et, pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou de tout autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable d’après cette loi à cette personne ou à son égard, est censé être le montant autrement déterminé au titre de cette loi moins le montant qui, aux termes du présent paragraphe, doit être porté au crédit du compte de pension de retraite à l’occasion du choix.

  • Note marginale :Montant à verser

    (8.1) Le paragraphe (8) s’applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, vaut mention de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite

    (9) Quand, aux termes du présent article, une personne exerce, avant le 1er avril 2000, un choix qui l’astreint à payer pour quelque période de service du genre décrit à l’alinéa (2)c), il doit être porté au débit du compte tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, et porté au crédit du compte de pension de retraite à l’égard de cette personne, un montant égal à tout remboursement de contributions qu’a reçu cette personne aux termes de cette loi.

  • Note marginale :Montant à payer

    (10) Le paragraphe (9) s’applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, vaut mention de la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne les remboursements de contributions payés par la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 39
  • 1999, ch. 34, art. 86
  • 2012, ch. 31, art. 496

Accords réciproques de transfert

Note marginale :Définition de employeur approuvé

  •  (1) Au présent article, employeur approuvé désigne un employeur pour les employés de qui il existe un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension approuvé par le ministre pour l’application de la présente partie, y compris l’administrateur d’un tel fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi pour ces employés.

  • Note marginale :Autorisation de conclure un accord

    (2) Le ministre peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, conclure avec tout employeur approuvé, selon des termes approuvés par le Conseil du Trésor, un accord par lequel, en contrepartie de l’engagement par cet employeur de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique un montant déterminé d’après l’accord à l’égard de tout employé de l’employeur qui devient ou est devenu membre de la fonction publique, le ministre paiera à l’employeur, pour tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice de ses employés, un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) ou (4) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique pour passer à l’emploi de l’employeur.

  • Note marginale :Autorisation de virer des contributions

    (3) Lorsque, avant le 15 octobre 2000, un contributeur cesse d’être employé dans la fonction publique pour passer à l’emploi d’un employeur approuvé avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), le ministre peut, sous réserve du paragraphe (9) et si l’accord le prévoit, payer à cet employeur, sur le compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants suivants :

    • a) un montant égal à la somme globale versée au compte de pension de retraite ou à la caisse à l’égard de l’employé, sauf la partie qui en est ainsi versée par Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le montant versé au compte de pension de retraite ou à la caisse à l’égard de l’employé, par Sa Majesté du chef du Canada, que le ministre détermine;

    • c) le montant, représentant les intérêts, que le ministre détermine.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsqu’un contributeur a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique pour passer à l’emploi d’un employeur approuvé, par suite du transfert de l’administration d’un service de Sa Majesté du chef du Canada à un employeur approuvé, et que le ministre a conclu un accord avec l’employeur approuvé conformément au paragraphe (2), le ministre peut, sous réserve du paragraphe (9) et si l’accord le prévoit, payer à cet employeur, sur le compte de pension de retraite :

    • a) soit des montants égaux à l’ensemble :

      • (i) de la valeur actuarielle, calculée à la date d’entrée en vigueur de l’accord et conformément à cet accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie relativement à la période de service du contributeur ouvrant droit à pension,

      • (ii) du montant fixé par le ministre au titre des intérêts;

    • b) soit des prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance,

    moins tous montants payés antérieurement à l’égard du contributeur en vertu du paragraphe (12).

  • Note marginale :Consentement du contributeur

    (5) Nul paiement ne peut être fait selon le paragraphe (3) ou (4) sans le consentement écrit du contributeur.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 10(10)

    (6) Le paragraphe 10(10) ne s’applique pas à un paiement fait en vertu des paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Prestation non payable à l’égard des contributions transférées

    (7) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 42.1(1)u), lorsque, en conformité avec le paragraphe (3) ou l’alinéa (4)a), le ministre fait un paiement à un employeur approuvé à l’égard d’un employé, celui-ci cesse d’avoir droit à toute prestation aux termes de la présente partie ou de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.

  • Note marginale :Paiement du solde au contributeur

    (8) Lorsque le total des montants visés aux alinéas a) et b) est moindre que le montant visé à l’alinéa c), le ministre peut payer à un employé un montant qui n’excède pas la différence :

    • a) le montant payé par le ministre à un employeur approuvé conformément au paragraphe (3) à l’égard d’un employé;

    • b) le montant déterminé par le ministre comme ayant été versé au compte de pension de retraite et à la Caisse de retraite de la fonction publique à l’égard de cet employé et relativement auquel cet employé a droit ou peut acquérir le droit à une prestation selon la présente partie ou la partie III;

    • c) le montant déterminé par le ministre comme étant le montant total payé au compte de pension de retraite et à la caisse par ou pour cet employé.

  • Note marginale :Interdiction de virer certaines contributions

    (9) Aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique pour une période de service d’une personne visée au paragraphe (11) ou (13) :

    • a) que, d’une part, au moment où elle a cessé d’être employée d’un employeur approuvé ou au moment où l’administration d’un service dans lequel elle était employée a été transférée à Sa Majesté du chef du Canada, elle avait le droit de compter pour un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur ou dans ce service;

    • b) pour laquelle, d’autre part, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale exigeait la dévolution des prestations ou le blocage des cotisations,

    ne peut être payé à un employeur approuvé sur le compte de pension de retraite ou par la caisse pour un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des employés de cet employeur, si ce fonds ou ce régime n’est pas régi par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou par une loi provinciale.

  • Note marginale :Définition de loi provinciale

    (10) Pour l’application du paragraphe (9), loi provinciale s’entend d’une loi d’une province qui, de l’avis du ministre, est en substance identique à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • Note marginale :Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique

    (11) Lorsqu’un employé d’un employeur approuvé, avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé d’être employé de cet employeur pour devenir membre de la fonction publique et devient un contributeur avant le 1er avril 2000, toute période de service de cet employé qu’il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter pour tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l’accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sans autre contribution de sa part que celle dont il est fait mention dans l’accord, si, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, ou dans le délai additionnel que mentionne l’accord, l’employeur verse au compte de pension de retraite le montant dont l’accord exige le versement par cet employeur à l’égard de cet employé.

  • Note marginale :Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique

    (11.1) Si un tel employé devient un contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date, le paragraphe (11) s’applique avec les adaptations nécessaires, la mention du compte de pension de retraite valant mention de la Caisse de retraite de la fonction publique en ce qui touche toute période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • Note marginale :Virement d’anciennes contributions

    (12) Le ministre peut verser, à tout employeur approuvé avec qui il a conclu un accord conformément au paragraphe (2), à l’égard de tout employé de cet employeur qui, après avoir été contributeur selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, a cessé d’être membre de la fonction publique avant le jour où l’accord a été conclu pour passer à l’emploi de cet employeur et n’a jamais reçu d’allocation de retrait ou autre prestation prévue par la présente partie ou la Loi sur la pension de retraite, tel montant sur le compte de pension de retraite, n’excédant pas la somme totale versée ou créditée à ce compte à l’égard de cet employé, que le ministre détermine, eu égard aux conditions de l’accord.

  • Note marginale :Service ouvrant droit à pension dans un service transféré à Sa Majesté

    (13) Lorsque l’administration d’un service est ou a été transférée à Sa Majesté du chef du Canada, toute personne qui devient ou est devenue employée dans la fonction publique par suite de ce transfert peut, nonobstant tout choix fait antérieurement aux termes de la présente loi, compter à titre de service ouvrant droit à pension, pour l’application du paragraphe 6(1), toute période de service antérieure à ce transfert qu’elle avait le droit de compter aux fins de tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées dans ce service, sous réserve des modalités que le Conseil du Trésor peut prescrire.

  • Note marginale :Montants versés au compte de prestations de retraite supplémentaires

    (14) Lorsque, au présent article, il est fait mention de montants payés au compte de pension de retraite par un employé ou relativement à un employé, cette mention est réputée inclure les montants versés ou crédités à ce compte par cet employé ou relativement à cet employé en conformité avec la partie III.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 40
  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
  • 1992, ch. 46, art. 19
  • 1996, ch. 18, art. 32
  • 1999, ch. 34, art. 87
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Cession de service

Note marginale :Cession de service

  •  (1) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada cède à une personne ou à un organisme l’administration d’un service, la présente loi et ses règlements s’appliquent, selon les modalités et dans la mesure prévues aux règlements pris en application de l’alinéa 42.1(1)u), au contributeur qui, du fait de la cession, cesse d’être employé dans la fonction publique et, le jour de la cession ou après, devient employé du cessionnaire directement ou par l’entremise du représentant de celui-ci.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Malgré la définition de « fonction publique » au paragraphe 3(1), le Conseil du Trésor peut, sous réserve des conditions et modalités prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.5), y compris l’obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique un montant déterminé conformément à ces règlements :

    • a) ordonner que le cessionnaire fasse partie, pendant la période qu’il fixe — laquelle ne peut dépasser celle qui est prévue par règlement —, de la fonction publique;

    • b) préciser les catégories de personnes employées par le cessionnaire qui ne sont pas astreintes à verser les contributions prévues à l’article 5.

  • Note marginale :Présomption d’entrée en vigueur

    (3) Le paragraphe (1), édicté par l’article 79 du chapitre 34 des Lois du Canada (2001), est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 1996.

  • 1992, ch. 46, art. 20
  • 1996, ch. 18, art. 33
  • 1999, ch. 34, art. 88
  • 2001, ch. 34, art. 79
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2008, ch. 28, art. 157

Accords de transfert

Note marginale :Définition de employeur admissible

  •  (1) Au présent article, employeur admissible s’entend de l’employeur dont les employés sont visés par un régime de pension ou un régime d’épargne-retraite du genre prévu par règlement d’application de l’alinéa 42.1(1)v.6), y compris de l’administrateur d’un tel régime.

  • Note marginale :Autorisation de conclure un accord

    (2) Le ministre peut, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, conclure avec tout employeur admissible un accord aux termes duquel il paiera à cet employeur, pour tout régime visé au paragraphe (1), un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d’être employé dans la fonction publique et est ou devient un employé de cet employeur. L’accord peut également prévoir que l’employeur versera au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant déterminé conformément à l’accord à l’égard de toute personne qui a cessé ou cesse d’être employée par lui et est ou devient employée dans la fonction publique.

  • Note marginale :Autorisation de virer des contributions

    (3) Dans les cas où le ministre a conclu l’accord visé au paragraphe (2), il peut être payé à l’employeur — si l’accord le prévoit et aux conditions et selon les modalités stipulées par celui-ci —, à l’égard d’un contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et est ou devient employé de celui-ci :

    • a) sur le compte de pension de retraite :

      • (i) soit des montants égaux au total des montants suivants :

        • (A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l’accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000,

        • (B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,

      • (ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000;

    • b) par la Caisse de retraite de la fonction publique :

      • (i) soit des montants égaux au total des montants suivants :

        • (A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l’accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit,

        • (B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,

      • (ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l’égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit.

  • Note marginale :Consentement du contributeur

    (4) Nul paiement ne peut être fait selon le paragraphe (3) sans le consentement écrit du contributeur.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 10(10)

    (5) Le paragraphe 10(10) ne s’applique pas à un paiement fait en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Prestation non payable à l’égard des contributions transférées

    (6) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)u), lorsque, en conformité avec les alinéas (3)a) ou b), le ministre fait un paiement à un employeur admissible à l’égard d’un employé, celui-ci cesse d’avoir droit aux prestations prévues à la présente partie ou à la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.

  • Note marginale :Paiement de la différence

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que la valeur de transfert qui serait déterminée pour l’employé aux termes de l’article 13.01 — que l’employé y ait droit ou non —, le ministre verse conformément au paragraphe 13.01(2) à l’égard de l’employé un montant égal à la différence.

  • Note marginale :Paiement de la différence

    (8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l’employé en vertu l’un des articles 12 à 13.001, le ministre verse à cet employé un montant égal à la différence.

  • Note marginale :Temps qui peut être compté par un employé entrant dans la fonction publique

    (9) Lorsqu’un employé d’un employeur admissible, avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé d’être employé par cet employeur et est ou devient employé dans la fonction publique, toute période de service de cet employé qu’il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter pour tout régime visé au paragraphe (1) établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l’accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), dans la mesure, aux conditions et selon les modalités réglementaires, si l’employeur verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant dont l’accord exige le versement par cet employeur à l’égard de cet employé.

  • 1996, ch. 18, art. 33
  • 1999, ch. 34, art. 89
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2012, ch. 31, art. 497

Note marginale :Disposition transitoire

  •  (1) Le paragraphe 40(2) ne peut servir à la conclusion d’accords à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

  • Note marginale :Expiration des accords conclus

    (2) Les accords conclus en vertu du paragraphe 40(2) avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et auxquels il n’a pas été mis fin dans les trois ans suivant cette entrée en vigueur sont réputés expirés à la fin de ces trois ans, sauf s’ils sont exclus de l’application du présent paragraphe par règlement pris en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les accords, conclus en vertu du paragraphe 40(2), qui sont exclus de l’application du paragraphe (2).

  • 1996, ch. 18, art. 33

Comité consultatif

Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Est constitué un comité, le Comité consultatif sur la pension de la fonction publique, chargé de conseiller le ministre et de l’assister, conformément au paragraphe (2), sur les questions relatives à l’application de la présente loi; le gouverneur en conseil en nomme les membres en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat du comité

    (2) Le comité a pour mandat :

    • a) d’examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;

    • b) d’examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.

  • Note marginale :Membres

    (3) Le comité est ainsi composé :

    • a) un membre choisi parmi les contributeurs qui reçoivent une pension ou une allocation annuelle au titre de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l’avis du ministre, les représente;

    • b) six membres choisis parmi les candidats proposés par les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada;

    • c) six autres membres proposés par le ministre.

  • Note marginale :Durée du mandat des membres

    (4) Le mandat des membres est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Recommandation de candidats

    (5) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 41
  • 1999, ch. 34, art. 90

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prescrivant les circonstances dans lesquelles des pensions et allocations annuelles doivent être payées autrement qu’en mensualités égales, et la manière dont elles doivent être versées en l’occurrence;

    • b) prescrivant les taux auxquels il faut calculer l’intérêt à créditer au compte de pension de retraite en un exercice quelconque, et la manière d’opérer ce calcul;

    • c) désignant le genre de service dans les forces qui, pour l’application de la définition de activité de service dans les forces au paragraphe 3(1), constitue du service actif;

    • d) prescrivant, par dérogation aux articles 5 et 19, les taux auxquels les personnes qui sont ou ont été absentes de la fonction publique en congé non payé doivent contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à l’égard de cette absence, ainsi que la manière dont ces personnes doivent y contribuer et les circonstances dans lesquelles elles y sont astreintes, les traitements que de telles personnes sont censées avoir reçus durant cette absence et les intérêts ou autres montants à verser par elles au compte;

    • e) désignant, pour l’application de la définition de traitement au paragraphe 3(1), des allocations, une rémunération spéciale ou pour temps supplémentaire ou autres indemnités ou gratifications qui peuvent être incluses dans le taux de base du traitement d’une personne;

    • f) prescrivant la base servant à déterminer la partie, qui peut être comptée par un contributeur aux termes du paragraphe 6(1), de toute période mentionnée à la division 6(1)a)(ii)(B), et la base servant à déterminer le montant que le contributeur est tenu de payer, en vertu du paragraphe 7(1), à l’égard de la partie de toute semblable période non comprise dans la fraction qui en est fixée par le ministre en conformité avec les règlements pris en vertu du présent alinéa;

    • g) spécifiant, par dérogation au paragraphe 6(1), les circonstances dans lesquelles le service ouvrant droit à pension d’un contributeur est censé ne pas comprendre une période de service mentionnée à la division 6(1)a)(iii)(C);

    • h) spécifiant les circonstances dans lesquelles tout service antérieur à l’emploi dans la fonction publique ou à l’enrôlement dans les forces est réputé du service immédiatement antérieur;

    • i) spécifiant le service dans des organisations internationales qui peut être compté par un contributeur à titre de service ayant fait l’objet d’un choix et décrivant les divers genres de service civil de guerre qui peuvent être comptés par un contributeur comme service ayant fait l’objet d’un choix, pour l’application des divisions 6(1)b)(iii)(D) et (E), respectivement;

    • j) spécifiant, pour l’application de la division 6(1)b)(iii)(E), les circonstances dans lesquelles une période de service civil de guerre à plein temps d’un contributeur est censée être continue;

    • k) spécifiant, pour l’application du paragraphe 5(5) et de l’alinéa 8(2)a), les genres de prestations de pension de retraite ou de pension y mentionnés;

    • l) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles une personne qui a fait un choix en vertu de la présente partie peut l’annuler en tout ou en partie et en faire un autre, ou être réputée l’avoir fait, en vertu de la présente partie;

    • m) prescrivant les méthodes selon lesquelles et les bases sur lesquelles le montant de tout paiement envisagé par le paragraphe 8(4) doit être calculé et les circonstances dans lesquelles un tel paiement, qu’il soit fait avant ou après le 1er avril 1969 ou à cette date, peut être remboursé;

    • n) prescrivant les bases, quant à la mortalité et l’intérêt, d’après lesquelles les paiements par versements mentionnés au paragraphe 8(6) doivent être calculés, les conditions auxquelles un contributeur peut payer, à l’égard de toute période de service, au moyen de versements, et la méthode pour déterminer les montants à retenir sur toute somme à lui payable par Sa Majesté du chef du Canada, y compris toute pension ou autre prestation qui lui est payable aux termes de la présente partie, en ce qui regarde les versements impayés;

    • o) concernant la manière dont les montants mentionnés aux paragraphes 8(8) ou (9) peuvent être recouvrés sur toute pension, allocation annuelle ou prestation supplémentaire payable selon la présente loi;

    • p) prescrivant les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles tout contributeur peut révoquer un choix exercé selon la présente partie et faire un nouveau choix selon celle-ci;

    • q) concernant la détermination, pour l’application du paragraphe 11(5), du montant de toute pension de retraite ou d’invalidité à laquelle une personne qui y est visée a ou aurait droit aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pension et qui est attribuable aux contributions faites en vertu de ce régime relativement à son emploi dans la fonction publique, prescrivant la manière de faire toute demande mentionnée dans ce paragraphe et concernant la détermination du jour à compter duquel la pension payable à un contributeur y visé doit être augmentée;

    • r) prescrivant, pour l’application de la présente partie, les modes de calcul de la valeur capitalisée de toute pension ou allocation annuelle et les bases de ce calcul;

    • s) définissant, pour l’application de la présente loi, l’expression fréquenter à plein temps une école ou une université lorsqu’elle s’applique à un enfant d’un contributeur;

    • t) prévoyant les circonstances dans lesquelles la fréquentation d’une école ou d’une université est, pour l’application de la présente loi, réputée sans interruption appréciable;

    • u) déterminant, en cas de doute, le montant qui, pour l’application de la présente partie, est censé être le traitement d’un contributeur tenu de payer, sur son traitement autorisé, à l’égard des services d’un ou de plusieurs adjoints, ou dont le traitement autorisé comprend tout boni ou allocation d’un montant déterminé ou indéterminé;

    • v) régissant, pour l’application des alinéas 13(1)d) et 13.001(1)d) et des paragraphes 13(6) et 13.001(7), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle à payer à un contributeur visé aux alinéas 13(1)a), c) ou d) ou 13.001(1)a), c) ou d), selon le cas, doit être ajusté;

    • w) déterminant, pour l’application de la présente partie, le montant qui est réputé être le traitement d’un contributeur qui perçoit plus d’un traitement relativement à l’emploi dans la fonction publique ou dont le traitement, au cours d’une période pendant laquelle il était employé dans la fonction publique, ne peut être déterminé;

    • x) fixant, pour l’application de l’article 23, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle payable à un contributeur visé aux articles 16 ou 17 doit être ajusté;

    • x.1) fixant, pour l’application de l’article 24.6, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle doit être ajusté;

    • y) prescrivant, à l’égard d’un contributeur qui reçoit ou aura le droit de recevoir une prestation de pension de retraite ou de pension basée sur une partie de période de service dans l’emploi ouvrant droit à pension qui est antérieure au moment où il est devenu employé dans la fonction publique, la méthode de déterminer la partie de cette période de service;

    • z) spécifiant, pour l’application de la présente partie, les circonstances dans lesquelles une personne engagée autrement qu’à plein temps est censée, pendant cet engagement, avoir été employée dans la fonction publique, et concernant la détermination, pour toute semblable fin, du traitement d’une personne ainsi engagée;

    • aa) spécifiant, pour l’application de la présente partie, les circonstances où le service d’une personne dans la fonction publique doit être tenu pour sensiblement continu ou sensiblement ininterrompu;

    • bb) concernant la détermination, pour l’application de la présente partie, de la date effective où une personne est censée être devenue employée dans la fonction publique ou avoir cessé de l’être;

    • cc) concernant la détermination de la date effective où une personne est censée être devenue employée dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15, ou avoir cessé de l’être;

    • dd) spécifiant les circonstances où une personne est censée avoir cessé involontairement d’être employée dans le service opérationnel, au sens donné à cette expression par l’article 15;

    • ee) concernant la preuve requise pour établir l’âge ou la situation de famille pour l’application de la présente partie, le délai dans lequel cette preuve doit être fournie et les conséquences de toute omission de fournir cette preuve dans ce délai;

    • ff) prescrivant, à l’égard de personnes qui ne touchent, ou n’ont touché, aucun traitement annuel défini :

      • (i) le mode de calcul de leur traitement exprimé en taux annuel ou mensuel, ou en quelque autre taux dont le calcul est nécessaire pour l’application de la présente partie,

      • (ii) les époques où les contributions doivent être retenues sur le traitement et la manière de les retenir,

      • (iii) la méthode pour calculer les périodes de service, eu égard aux périodes durant lesquelles elles sont ou ont été mises en chômage;

    • gg) pour l’application de l’alinéa 11(2)b), préciser les éléments de preuve à présenter au ministre et indiquer les modalités de temps ou autres, ainsi que la forme de leur présentation;

    • hh) prévoyant, à l’égard de personnes qui ne touchent, ou n’ont touché, aucun traitement annuel défini, dans un cas où le taux de traitement qu’on est autorisé à verser à ces personnes, à quelque époque, se trouve compris dans une échelle de taux qu’établissent les règlements, la détermination du taux pour l’application de la présente partie en fonction d’un taux spécifié dans les limites de cette échelle;

    • ii) déterminant, pour plus de certitude, les secteurs de l’administration publique fédérale et les postes au sein de l’administration publique fédérale qui font ou ont fait partie de la fonction publique ou du service civil, et prévoyant la modification de l’annexe I pour cet objet, par l’adjonction de tout semblable secteur à la partie II ou III de cette annexe;

    • jj) spécifiant, pour l’application du paragraphe 26(2), les circonstances dans lesquelles un enfant visé à ce paragraphe peut être admis à une allocation prévue par la présente partie;

    • kk) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 91]

    • ll) prévoyant le maintien en vigueur de toutes instructions encore exécutoires du Conseil du Trésor, selon le paragraphe 14(1) de la Loi sur la pension de retraite, dans les circonstances prévues par ce paragraphe et sous réserve de modification ou suspension par le Conseil du Trésor pour toute raison qu’il estime opportune;

    • mm) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 91]

    • nn) concernant l’examen médical des personnes à qui s’applique l’article 31, et la certification de personnes, sur examen médical, conformément à l’article 28;

    • nn.1) concernant, pour l’application de la présente partie, la détermination de l’invalidité et les conditions auxquelles une allocation de cessation en espèces ou une pension immédiate doit être payée ou continuer d’être payée, y compris la première évaluation et les évaluations ultérieures périodiques ou autres d’une telle invalidité;

    • oo) prescrivant, pour l’application du paragraphe 35(4), les montants selon lesquels toute prestation qui y est mentionnée doit être ajustée, et le mode de cet ajustement;

    • pp) prévoyant le montant à verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique par tout organisme de la fonction publique ou autre organisme mentionné à l’article 37;

    • qq) définissant, pour l’application de la présente loi, les expressions employé recruté sur place à l’étranger, employé saisonnier, employé de session et employé à temps partiel, ainsi que l’expression plein temps telle qu’elle s’applique à l’égard de tout employé;

    • rr) désignant le service qui constitue du service opérationnel pour l’application de la définition de cette expression à l’article 15 et précisant les périodes non consacrées au service opérationnel auxquelles il faut accorder le sens de service opérationnel;

    • ss) prévoyant la réduction de toute allocation qui peut devenir payable, selon la présente partie, au survivant, aux enfants ou autres personnes à charge de quelqu’un à qui la partie III de la Loi sur la pension de retraite était applicable, et qui, à la date où il a choisi de devenir contributeur suivant la partie I de cette loi, n’a pas versé au Trésor le montant mentionné au paragraphe 31(2) de la Loi sur la pension de retraite;

    • tt) prévoyant que sera payée, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la fonction publique, lors du décès d’un contributeur et sur une demande adressée au ministre par toute personne, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou taxes sur les successions, legs ou héritages, payables par elle, qui, d’après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrivant les montants dont cette allocation et tout montant payable selon l’article 27, en pareil cas, doivent être réduits ainsi que la manière d’opérer cette réduction;

    • uu) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 21]

    • vv) sur la recommandation du président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, désignant des catégories d’employés pour l’application de l’alinéa 3(2)b);

    • ww) concernant la non-application ou l’application différente de certaines dispositions de la présente loi aux personnes visées au paragraphe 3(2) lorsque cela est nécessaire afin de permettre l’application pratique de la présente loi à l’égard de celles-ci;

    • xx) d’une façon générale, visant toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements sur les congés

    (2) Pour l’application de la présente partie, une personne qui a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (1)d), à l’égard de toute période durant laquelle elle était absente de la fonction publique en congé non payé, est réputée avoir contribué, selon l’article 5, au compte ou à la caisse relativement à cette période.

  • Note marginale :Pouvoir d’ajouter à l’annexe I

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I en ajoutant, aux parties I, III ou IV de cette annexe, tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou partie de ceux-ci, qui est ou a été un mandataire ou préposé de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Mentions supprimées de l’annexe I

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe I en en retranchant quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou partie de ceux-ci.

  • Note marginale :Certains membres non inclus

    (5) Nonobstant la définition de fonction publique au paragraphe 3(1), n’est pas employée dans la fonction publique, pour l’application de la présente partie, une personne qui, membre d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionné à l’annexe I, avait droit en cette qualité, d’après le paragraphe 2(3) de la Loi sur la pension de retraite, de choisir de devenir contributeur selon cette loi mais n’a pas exercé l’option dans le délai prescrit à cette fin.

  • Note marginale :Lorsque l’office etc. possède un régime de pension distinct

    (6) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) stipuler que le service d’un employé de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionné à l’annexe I, que cet employé peut compter aux fins d’un régime de pension établi au bénéfice des employés de cet office, conseil, bureau, commission ou personne morale, pourra, dans la mesure et aux conditions que les règlements déterminent, être compté par cet employé comme du service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie;

    • b) pourvoir au paiement, sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la fonction publique, de toute pension accordée en vertu d’un tel régime, aux conditions que les règlements peuvent prescrire;

    • c) prévoir le transfert, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, de toutes contributions faites en conformité avec un tel régime, y compris toutes contributions par l’office, le conseil, le bureau, la commission ou la personne morale, ou en son nom, et tous intérêts courus.

  • Note marginale :Définition de employé

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), est assimilé à un employé, à l’égard de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, un fonctionnaire ou membre de cet organisme.

  • Note marginale :Députés et sénateurs

    (8) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir que la durée du mandat d’un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l’application de la présente partie;

    • b) prévoir le transfert au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique des contributions qu’il a versées au compte d’allocations, au sens de cette loi.

  • Note marginale :Autorisation de compter le service pour le compte de Sa Majesté

    (9) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) en vue de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente partie, toute période de temps qu’on ne pourrait autrement compter comme tel, pendant laquelle une personne, avant de devenir contributeur en vertu de la présente partie, a exercé en service continu, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, des fonctions d’une espèce spécifiée dans les règlements;

    • b) prévoyant que la présente partie s’applique comme si cette période était une période de service dans un secteur de l’administration publique fédérale ajouté à l’annexe I à une date spécifiée dans les règlements, excepté dans le cas d’une personne qui a cessé d’être employée dans la fonction publique, auquel cas les règlements peuvent stipuler autrement.

  • Note marginale :Conseils erronés sur la façon de compter le service

    (10) Lorsque, de l’avis du ministre, un contributeur appartient à un groupe de personnes qui, après qu’une ou plusieurs personnes de ce groupe ont eu reçu, de quelqu’un au sein de la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur la façon de compter le service selon la présente partie ou la Loi sur la pension de retraite, des renseignements erronés selon lesquels ces personnes ne pouvaient pas compter, aux termes de cette loi, une période de leur service antérieur à l’époque où elles sont devenues des contributeurs sous le régime de cette loi, ont négligé de choisir, aux termes de cette loi, dans le délai prescrit pour le faire, de payer pour ce service, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les circonstances et le délai dans lesquels le contributeur peut choisir de payer pour ce service, ainsi que la manière de le faire, de même que les circonstances dans lesquelles, et les conditions, y compris les conditions relatives à l’intérêt, auxquelles tout semblable choix fait par lui de payer pour ce service ou tout choix fait par lui aux termes de l’alinéa 6(1)b) de payer pour ce service à titre de période de service décrite à la division 6(1)b)(iii)(K), sera censé avoir été fait par lui aux termes de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, selon le cas, dans le délai prescrit à cette fin par cette loi.

  • Note marginale :Idem

    (11) Lorsque, de l’avis du ministre, un contributeur appartient à un groupe de personnes qui, après qu’une ou plusieurs personnes de ce groupe ont eu reçu, de quelqu’un au sein de la fonction publique dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils sur les contributions relatives au service selon la Loi sur la pension de retraite ou la présente partie, des renseignements erronés selon lesquels ces personnes pouvaient compter aux termes de cette loi ou de la présente partie, une période de leur service antérieur ou postérieur à l’époque où elles sont devenues des contributeurs selon la Loi sur la pension de retraite ou la présente partie, sans avoir à verser de contribution à l’égard de cette période, ont négligé de choisir, ou négligé de choisir dans le délai prescrit par cette loi ou la présente partie pour le faire, de payer pour ce service, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les circonstances et le délai dans lesquels le contributeur peut choisir de payer pour ce service, ainsi que la manière de le faire, de même que les circonstances dans lesquelles, et les conditions, y compris les conditions relatives à l’intérêt, auxquelles tout semblable choix fait par lui de payer pour ce service ou tout choix fait par lui, aux termes de l’alinéa 6(1)b) de payer pour ce service à titre de période de service décrite à la division 6(1)b)(iii)(K), sera censé avoir été fait par lui aux termes de la Loi sur la pension de retraite ou de la présente partie, à l’époque prescrite par les règlements ou dans le délai prescrit à cette fin par cette loi ou la présente partie.

  • (12) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 21]

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 42
  • 1989, ch. 6, art. 6
  • 1992, ch. 46, art. 21
  • 1994, ch. 26, art. 60
  • 1996, ch. 18, art. 34
  • 1999, ch. 34, art. 91
  • 2001, ch. 34, art. 80
  • 2003, ch. 22, art. 211(A) et 225(A)
  • 2008, ch. 28, art. 158
  • 2012, ch. 31, art. 498

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer un taux annuel de traitement pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;

    • b) fixer le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, visé aux articles 5.1 ou 5.2 ou à l’alinéa 8(2)b.1);

    • c) fixer, pour l’application des articles 5.1 ou 5.2 ou de l’alinéa 8(2)b.1), le mode de calcul de la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires et déterminer la période visée par ce calcul;

    • d) préciser les circonstances dans lesquelles un choix peut être effectué en vertu de l’article 5.2 ou des paragraphes 5.4(1) ou 5.5(1), les modalités et le délai applicables à ce choix, ainsi que les circonstances et les conditions de sa révocation ou celles d’un nouveau choix effectif ou présumé;

    • e) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 5.3(1);

    • f) déterminer, pour l’application du paragraphe 5.3(4), la partie de la période du congé à compter comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6(1)a)(ii)(A);

    • g) déterminer le montant à verser par la personne qui effectue un choix visé aux paragraphes 5.4(1) ou 5.5(1) et fixer les modalités de temps ou autres pour le paiement de ce montant;

    • h) déterminer, malgré les règlements pris en application de l’alinéa 42(1)d), le montant à payer en vertu de l’alinéa 7(1)k);

    • i) déterminer le montant à verser par le contributeur en vertu du paragraphe 7(1.1);

    • j) prendre des mesures relatives au choix visé à l’article 13.1, notamment en ce qui concerne :

      • (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      • (ii) la réduction de la pension ou de l’allocation annuelle du contributeur lorsqu’un choix a été effectué,

      • (iii) le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 13.1(2),

      • (iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 13.1;

    • k) et l) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 277]

    • m) pour l’application de la définition de service opérationnel, à l’article 24.1, désigner certains types de services ainsi que les établissements ou autres lieux où ils sont effectués et préciser les périodes qui, bien que non consacrées au service opérationnel, lui sont assimilées;

    • n) fixer les conditions auxquelles la personne qui cesse d’être affectée au service opérationnel défini à l’article 24.1, mais reste employée au Service correctionnel du Canada, peut choisir de façon irrévocable d’être réputée affectée au service opérationnel tant qu’elle reste ainsi employée;

    • o) prévoir le mode de détermination de la date à laquelle une personne est réputée avoir commencé à être affectée au service opérationnel défini à l’article 24.1 ou avoir cessé de l’être;

    • p) préciser, pour l’application des articles 24.2 et 24.3 et des règlements pris en vertu du présent paragraphe, à quelles conditions le service effectué avant la date d’entrée en vigueur de ces articles ou à partir de cette date constitue un service opérationnel, défini à l’article 24.1, ouvrant droit à pension;

    • q) prévoir les circonstances et les conditions à prendre en compte afin que les personnes visées à l’article 24.2 aient droit, à leur choix, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle pour leurs périodes de service opérationnel qui constituent un service ouvrant droit à pension, déterminer le mode de calcul ou de révision de cette pension ou allocation et prévoir les circonstances dans lesquelles elles sont réputées avoir choisi entre une pension immédiate ou une allocation annuelle;

    • r) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 499]

    • s) préciser les catégories de personnes visées au paragraphe 24.4(2);

    • t) faire porter, par le ministre, des montants supplémentaires au compte de pension de retraite — ou en faire verser par lui à la Caisse de retraite de la fonction publique — relativement au service opérationnel qui constitue un service ouvrant droit à pension au crédit d’une personne visée à l’article 24.2 et prévoir les modalités et les circonstances à prendre en compte à l’égard de ces montants;

    • u) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent au contributeur visé à l’article 40.1, à l’employé à temps partiel ou à la personne qui, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, était réputée, en vertu de l’article 14 de la présente loi, dans sa version à ce jour, employée dans la fonction publique et adapter ces dispositions à cette application;

    • v) régir les taux auxquels l’intérêt est calculé, de quelle manière et à quels moments il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 44(1)c);

    • v.1) exclure une partie d’un ministère ou un secteur du gouvernement exécutif du Canada de l’application de la définition de fonction publique au paragraphe 3(1);

    • v.2) prévoir les conditions et modalités de temps ou autres relatives à l’exercice des choix visés aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N), le mode de détermination du service ouvrant droit à pension qui résulte de ces choix ainsi que le mode de détermination des montants à payer, aux termes de l’alinéa 7(1)k), à l’égard des périodes visées par ces choix et prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure l’article 8 et les règlements d’application de l’article 8 s’appliquent à ces choix et aux contributeurs qui les font et adapter ces dispositions à cette application;

    • v.3) prévoir, pour l’application du paragraphe 10(9), les modalités et le mode de détermination des soldes à prendre en compte et, pour l’application de l’alinéa 10(9)c), le calcul de l’intérêt;

    • v.4) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 13.01;

    • v.5) prévoir à quelles conditions — notamment en ce qui touche l’obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant déterminé conformément aux règlements de façon générale ou particulière — et selon quelles modalités un cessionnaire continue de faire partie de la fonction publique en raison d’un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu du paragraphe 40.1(2) et la période maximale pendant laquelle il continue d’en faire partie;

    • v.6) prévoir des catégories de régimes de pension ou de régimes d’épargne-retraite pour l’application du paragraphe 40.2(1) et prévoir à quelles conditions, selon quelles modalités et dans quelle mesure les périodes de service peuvent compter comme des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 40.2(9);

    • v.7) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent aux employés d’une entité ou d’une partie de celle-ci — ou adapter ces dispositions dans le cadre de cette application — dans les cas où un décret est pris en application du paragraphe 42(4) ou des règlements sont pris en vertu de l’alinéa v.1) à l’égard de l’entité, notamment la manière de déterminer le montant à payer sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la fonction publique pour ces employés et les modalités de versement de ce montant;

    • v.8) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 46;

    • w) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour l’application des dispositions de la présente loi mentionnées au présent paragraphe.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), f), g), h), i), m), q), s), u) ou v) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • 1992, ch. 46, art. 22
  • 1996, ch. 18, art. 35
  • 1999, ch. 34, art. 92
  • 2000, ch. 12, art. 277
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 52
  • 2012, ch. 31, art. 499

Paiements sur le compte de pension de retraite

Note marginale :Paiements sur le compte

  •  (1) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être payés sur le compte de pension de retraite si elles sont payables en ce qui touche le service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Transfert des montants

    (2) Les montants déposés auprès du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique au titre du paragraphe 44.1(2) sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (3) Si les montants portés au crédit du compte de pension de retraite ne permettent pas de payer les prestations visées au paragraphe (1), les montants nécessaires au paiement de celles-ci doivent être portés au débit du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 43
  • 1999, ch. 34, art. 93

Montants

Note marginale :Crédits annuels

  •  (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de pension de retraite :

    • a) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 95]

    • b) pour chaque mois, le montant que le ministre détermine en fonction de la somme globale versée au compte pendant le mois précédent sous forme de contributions à l’égard d’un service passé;

    • c) le montant qui représente l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé de la manière et selon les taux et porté au crédit aux moments fixés par règlements. Toutefois, le taux applicable à un trimestre donné au cours d’un exercice doit être au moins égal à celui qui serait obtenu pour le même trimestre par la méthode de calcul prévue à l’article 46 du Règlement sur la pension de la fonction publique, dans sa version du 31 mars 1991.

  • (2) à (5) [Abrogés, 1999, ch. 34, art. 95]

  • Note marginale :Montants portés au crédit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

    (6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, est porté au crédit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l’avis du ministre, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le ministre, au solde créditeur que devrait alors, suivant l’estimation de celui-ci, avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Versements annuels égaux

    (7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’il faudra ajouter au solde créditeur du compte de pension de retraite, en application du paragraphe (6), est porté au crédit du compte par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le ministre, le premier versement devant être porté au crédit du compte au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (8) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montant porté au débit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

    (9) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, peut être porté au débit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11), le montant qui, de l’avis du ministre, dépasse le montant devant, à son avis — fondé sur le rapport —, être au crédit du compte et du fonds, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montant dépassant le montant maximum

    (10) Si le montant total au crédit du compte et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à la suite du dépôt du rapport, le montant maximum visé au paragraphe (13), le montant excédentaire est porté au débit du compte selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11).

  • Note marginale :Prélèvements annuels

    (11) Sous réserve du paragraphe (12), le montant pouvant être porté au débit du compte en application du paragraphe (9) et celui devant l’être en application du paragraphe (10) sont prélevés annuellement sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le ministre, le premier prélèvement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (12) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (11), les prélèvements restant à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Montants maximums

    (13) À la fin de la période, le montant total au crédit du compte de pension de retraite et du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique ne peut dépasser cent dix pour cent du montant que le ministre estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.

  • Note marginale :Coûts

    (14) Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 sont payés sur le compte de pension de retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du Trésor.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 44
  • 1992, ch. 46, art. 23
  • 1999, ch. 34, art. 95

Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Dépôt auprès du fonds

    (2) Sont déposés auprès du fonds :

    • a) les sommes du compte de pension de retraite transférées le 1er avril 2000 ou après cette date que le ministre des Finances détermine, selon les modalités de temps et autres fixées par lui;

    • b) les revenus des placements faits avec celles-ci et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

  • Note marginale :Coûts

    (3) Si le montant au crédit du compte de pension de retraite ne permet pas de payer les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts sont payés sur le fonds.

  • Note marginale :Transfert

    (4) Après consultation de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, le ministre des Finances peut transférer du fonds au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps et autres qu’il fixe, les montants qu’il détermine.

  • 1999, ch. 34, art. 96

Caisse de retraite de la fonction publique

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la Caisse de retraite de la fonction publique.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la caisse

    (2) Sont déposés auprès de la caisse :

    • a) le montant que le ministre détermine en vertu du paragraphe (3);

    • b) les montants devant être payés à la caisse au titre de la présente loi;

    • c) les revenus des placements faits avec les montants visés aux alinéas a) et b) et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.

  • Note marginale :Montants déterminés par le ministre

    (3) Lors de chaque exercice, sont déposés auprès de la caisse, pour chaque mois et dans les trente jours suivant le dernier jour du mois en cause :

    • a) le montant que le ministre détermine sur l’avis d’actuaires et qui, selon lui, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service courant et qui deviendront payables par la caisse;

    • b) le montant que le ministre détermine en fonction de la somme globale versée à la caisse pendant le mois précédent sous forme de contributions à l’égard du service passé.

  • Note marginale :Calcul

    (4) En vue de déterminer le montant visé à l’alinéa (3)a), le ministre peut tenir compte de tout surplus de la caisse selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle sur la situation de celle-ci visé à l’article 45.

  • Note marginale :Transfert des montants

    (5) Les montants déposés auprès de la caisse sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.

  • Note marginale :Paiement des prestations

    (6) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public si elles sont payables au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • 1999, ch. 34, art. 96

Note marginale :Montants versés à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle

  •  (1) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 concernant la situation de la Caisse de retraite de la fonction publique, est versé à la caisse, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (2), le montant que, de l’avis du ministre, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le ministre, au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait alors avoir la caisse pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • Note marginale :Versements annuels égaux

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant visé au paragraphe (1) est payé à la caisse par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que le ministre détermine, le premier versement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.

  • Note marginale :Ajustements

    (3) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (2), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir la caisse à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.

  • 1999, ch. 34, art. 96

Note marginale :Surplus non autorisé

  •  (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 concernant la situation de la Caisse de retraite de la fonction publique, il y a, selon le ministre, un surplus non autorisé, aucun montant ne peut être déposé auprès de la caisse au titre de l’alinéa 44.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus existe.

  • Note marginale :Mesures en cas de surplus non autorisé

    (2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le ministre, un surplus non autorisé :

    • a) peuvent être réduites, selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du ministre, les contributions payables au titre de l’article 5;

    • b) peut être payé par la caisse et versé au Trésor le montant que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du ministre, selon les modalités de temps et autres ainsi fixées.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (3) Le ministre ne peut faire la recommandation visée à l’alinéa (2)b) qu’après avoir estimé, à la lumière du rapport, que le montant du solde créditeur de la caisse, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, ne sera pas inférieur au total des montants suivants :

    • a) le montant nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date;

    • b) le montant de tout surplus de la caisse qui n’est pas un surplus non autorisé.

  • Note marginale :Mesures en cas de surplus

    (4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le ministre, un surplus qui n’est pas un surplus non autorisé, les contributions payables au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 44.2(3)a) peuvent être réduites selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du ministre.

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 ou celui fait à la demande du ministre, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.

  • Note marginale :Réduction des contributions

    (6) Il est entendu qu’une réduction des contributions visées à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (4) ne constitue pas une modification du taux de contribution applicable avant la réduction.

Note marginale :Coûts

 Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite de la fonction publique. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor.

  • 1999, ch. 34, art. 96

Rapport actuariel

Note marginale :Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques

 Un certificat de coût, un rapport d’évaluation actuarielle et un rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite et à la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et de la Caisse de retraite de la fonction publique doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 12
  • 1999, ch. 34, art. 97

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie III au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, au Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et à la Caisse de retraite de la fonction publique, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l’exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 46
  • 1992, ch. 46, art. 24
  • 1999, ch. 34, art. 97

PARTIE I.1Dispositions applicables à la société canadienne des postes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

membre

membre Personne à laquelle les régimes visés aux articles 46.3 et 46.4 s’appliquent. (member)

Société

Société S’entend au sens de la Loi sur la Société canadienne des postes. (Corporation)

  • 1999, ch. 34, art. 97

Note marginale :Présomption

 L’abrogation du paragraphe 13(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, édictée par l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, vaut suppression de la mention « Société canadienne des postes » de l’annexe I au titre du paragraphe 42(4), à l’entrée en vigueur de cet article.

  • 1999, ch. 34, art. 97

Note marginale :Constitution de régimes

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société :

    • a) établit, au plus tard le 1er octobre 2000, au moins un régime de retraite pour le président du conseil, le président, les dirigeants et les employés, ou pour toute catégorie de ces personnes, dont elle est l’administrateur;

    • b) établit, au plus tard le 1er octobre 2000, au moins un régime supplémentaire de retraite de la nature d’un régime compensatoire, au sens de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, pour ces personnes ou catégories de personnes, dont elle est l’administrateur.

  • Note marginale :Approbation des régimes

    (2) La prise d’effet de tout régime est subordonnée à l’approbation de celui-ci par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Critères

    (3) Le Conseil du Trésor donne son approbation s’il est convaincu que :

    • a) tout régime visé à l’alinéa (1)a) remplit les exigences en matière d’agrément prévues sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • b) dès l’établissement des régimes visés aux alinéas (1)a) et b) :

      • (i) tout membre ou tout survivant aura droit à des prestations de retraite et à des sommes forfaitaires — y compris des prestations supplémentaires au sens de la partie III — au moins égales à celles prévues à son égard par la présente loi et le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans la version de ce règlement et de ces lois le jour précédant la date de prise d’effet des régimes;

      • (ii) tout membre sera astreint à payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon :

        • (A) pour la période débutant à la date de prise d’effet des régimes et se terminant le 31 décembre 2003, à un taux égal aux taux qui, au titre de la présente loi, sont en vigueur le jour précédant la date de la prise d’effet des régimes,

        • (B) à compter du 1er janvier 2004, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, la règle applicable au Conseil du Trésor au titre du paragraphe 5(1.4), dans sa version au 1er janvier 2000, lui étant également applicable;

    • c) tout régime visé à l’alinéa (1)a) prévoit que tout membre :

      • (i) qui est un employé de la Société à sa date de prise d’effet aura la possibilité de porter à son crédit, à titre de service ouvrant droit à pension accompagné d’option, le service passé auprès de la Société ou du ministère des Postes qui n’était pas à son crédit comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi le jour précédant cette date,

      • (ii) qui devient un employé de la Société après sa date de prise d’effet aura la possibilité de porter à son crédit, à titre de service ouvrant droit à pension accompagné d’option, le service passé auprès de la Société ou du ministère des Postes;

    • d) tout régime visé à l’alinéa (1)a) comporte une disposition permettant à la Société de conclure avec le président du Conseil du Trésor les accords visés au paragraphe 40.2(2);

    • e) dès l’établissement des régimes et à tout moment par la suite, la situation de tout membre ou de tout survivant doit être au moins aussi favorable que celle dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu abrogation aux termes de l’article 46.2, en ce qui touche les prestations de retraite et les sommes forfaitaires :

      • (i) auxquelles il a ou pourra avoir droit au titre de la présente loi et du règlement visé au sous-alinéa b)(i), dans leur version le jour précédant la date de prise d’effet des régimes,

      • (ii) qui concernent, par ailleurs, toute période de service ouvrant droit à pension, au sens de la présente loi, qui était au crédit du membre avant cette date;

    • f) les régimes prévoient que la Société peut, dès leur établissement ou à tout moment par la suite, utiliser, en vue d’améliorer les prestations ou de réduire les contributions faites par elle ou les membres, tout surplus s’y trouvant après le transfert au titre du paragraphe (6);

    • g) la Société peut, dès l’établissement des régimes, faire la preuve qu’elle a fait part à tous les employés et à tous les représentants des employés des modifications que les régimes apporteraient à leur régime de retraite et qu’elle leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue à cet égard.

  • Note marginale :Prise d’effet des régimes

    (4) À compter de la date de prise d’effet des régimes, les membres et leur survivant n’ont droit à aucune des prestations prévues par la présente loi et le règlement visé au sous-alinéa (3)b)(i). Ils n’ont droit qu’aux prestations prévues par les régimes.

  • Note marginale :Immunité

    (5) La responsabilité de la Société n’est pas engagée par tout fait lié à une période se terminant avant la date de prise d’effet des régimes, sauf en ce qui touche une obligation prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Transfert des prestations échues

    (6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur — calculée conformément à la présente loi et au règlement visé au sous-alinéa (3)b)(i) — des prestations échues au profit des membres qui sont des contributeurs au titre de la présente loi le jour précédant la date de prise d’effet des régimes doit être transférée aux régimes conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 42.1(1)v.7).

  • Note marginale :Prestations échues

    (7) Les dispositions des régimes visés au présent article concernant les prestations échues au profit des membres au titre de la présente loi avant la date de prise d’effet des régimes ne peuvent faire l’objet d’une négociation collective au titre de la partie I du Code canadien du travail. Ces dispositions ne peuvent être modifiées de manière à réduire le montant de ces prestations.

  • Note marginale :Période débutant le 1er janvier 2013

    (8) Tout régime visé à l’alinéa (1)a) et approuvé par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (3) est, malgré la division (3)b)(ii)(B), réputé avoir comporté une disposition prévoyant que tout membre sera tenu de payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, à compter du 1er janvier 2013, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, les taux de contribution ne pouvant porter le total des contributions à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre de ce régime.

  • 1999, ch. 34, art. 97
  • 2012, ch. 31, art. 500

Note marginale :Régime d’assurance-vie collective

  •  (1) La Société doit, au plus tard à la date visée au paragraphe 46.3(1), établir au moins un régime d’assurance-vie collective pour les personnes visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Prestations et taux des contributions

    (2) Les régimes doivent prévoir, au profit des membres et de leur bénéficiaire, des prestations au moins égales à celles prévues par la partie II, dans sa version le jour précédant leur date de prise d’effet. Le taux de contribution ne peut dépasser celui prévu au titre de cette partie, dans sa version ce jour.

  • Note marginale :Anciens employés

    (3) A les droits d’un membre aux termes du paragraphe (2) la personne qui cesse d’être employée de la Société après la date de prise d’effet des régimes et qui a alors droit à une prestation de pension payable immédiatement au titre d’un régime visé au paragraphe 46.3(1), à l’exclusion des paiements forfaitaires.

  • 1999, ch. 34, art. 97

Note marginale :Interdiction de modifier les régimes avant le 1er octobre 2001

  •  (1) Les dispositions des régimes visés aux articles 46.3 et 46.4 ne peuvent faire l’objet d’une négociation collective relativement à toute période se terminant avant le 1er octobre 2001. Elles ne peuvent être modifiées relativement à une telle période en ce qui touche les employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur au sens de la partie I du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Modification des régimes

    (2) Les dispositions visées au paragraphe (1), à l’exclusion de celles visées au paragraphe 46.3(7), peuvent faire l’objet d’une négociation collective si un avis de négociation collective est donné au titre de l’article 49 de cette loi le 1er octobre 2001 ou après cette date.

  • 1999, ch. 34, art. 97

Note marginale :Personne cessant d’être un participant

 Malgré l’article 51, une personne cesse d’être un participant pour l’application de la partie II à la date d’entrée en vigueur de l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

  • 1999, ch. 34, art. 97

PARTIE IIPrestations supplémentaires de décès

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    allocation annuelle immédiate

    allocation annuelle immédiate L’allocation annuelle payable dans les trente jours suivant la date à laquelle le participant cesse d’être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 ou cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire. (immediate annual allowance)

    office public

    office public Office, conseil, bureau, commission ou personne morale mentionnés à l’annexe I. (public board)

    participant

    participant

    • a) Personne qui est tenue par l’article 5 de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

    • b) employé d’une société d’État qui est tenu de contribuer au compte ou à la caisse pour du service courant;

    • b.1) personne astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • c) personne non visée par les alinéas a) à b.1) qui a opté en vertu de l’article 51 et continue à contribuer en vertu de la présente partie;

    • d) personne non visée par les alinéas a), b), b.1) ou c) qui a opté en vertu de l’article 51 et à qui s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars mentionnée à l’alinéa b) de la définition de « prestation de base » au présent paragraphe, à qui s’applique la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars mentionnée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars mentionnée à l’alinéa d) de celle-ci, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

    • e) personne visée au paragraphe 5.1(2);

    • f) personne qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 5.3(1).

    La présente définition exclut un employé d’une société d’État ou d’un office public que les règlements excluent de l’application de la présente partie. (participant)

    participant de la force régulière

    participant de la force régulière Personne qui est un participant en vertu de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (regular force participant)

    prestation

    prestation Le montant payable à l’égard d’un participant en vertu de l’article 54. (benefit)

    prestation de base

    prestation de base Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de mille dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n’est pas un multiple de mille dollars, sous réserve d’une déduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante-cinq ans, sauf que :

    • a) pour un participant employé dans la fonction publique, la prestation de base ne peut être inférieure au plus élevé des montants suivants :

      • (i) un montant égal au tiers de son traitement si ce tiers est un multiple de mille dollars, ou un montant égal au plus petit multiple de mille dollars qui dépasse le tiers de son traitement si ce tiers n’est pas un multiple de mille dollars,

      • (ii) dix mille dollars;

    • b) sous réserve des alinéas c) et d), dans le cas d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être employé dans la fonction publique, a cessé d’être un membre de la force régulière ou a cessé d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, la prestation de base ne peut être inférieure à dix mille dollars;

    • c) dans le cas d’un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2), la prestation de base est de cinq cents dollars;

    • d) dans le cas d’un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2.1), la prestation de base est de cinq mille dollars;

    • e) dans le cas d’un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2.2), la prestation de base fait l’objet d’une déduction de dix pour cent, et ce à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l’âge du participant ultérieure à soixante ans. (basic benefit)

    société d’État

    société d’État Société d’État au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, excepté une telle société mentionnée à la partie I de l’annexe I de la présente loi. (Crown corporation)

    traitement

    traitement

    • a) Dans le cas d’un participant employé dans la fonction publique, le traitement défini pour l’application de la partie I, exprimé sous forme de taux annuel, sauf que lorsqu’une augmentation rétroactive est autorisée sur le traitement d’un tel participant, celui-ci est réputé avoir commencé à la percevoir le jour fixé par règlement;

    • b) dans le cas d’un participant volontaire, son traitement dans la fonction publique au moment où il a cessé d’y être employé, exprimé sous forme de taux annuel;

    • c) dans le cas d’un participant qui est astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, le traitement visé aux paragraphes 8(3) ou 9(1) de ce règlement. (salary)

    volontaire

    volontaire À l’égard d’un participant, s’entend d’un participant visé à l’alinéa c) ou d) de la définition de ce mot au présent article. (elective)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente partie, les termes autres que ceux définis au paragraphe (1) s’entendent au sens de la partie I.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 47
  • 1992, ch. 46, art. 25
  • 1996, ch. 16, art. 51
  • 1999, ch. 34, art. 98
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Application

  •  (1) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, contribuait au compte de régimes compensatoires au titre de la section II de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire et a choisi, en vertu de cette section, de continuer d’y contribuer est un participant volontaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Traitement

    (2) Pour l’application de la présente partie, le traitement du participant visé au paragraphe (1) est son traitement, selon la section I de la partie I de ce règlement, à la fin de la période durant laquelle il était tenu de contribuer au compte au titre de cette section.

  • Note marginale :Choix réputé

    (3) Le choix exercé par le participant au titre du paragraphe 27(1) de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un choix exercé au titre du paragraphe 52(1).

  • Note marginale :Désignation réputée

    (4) La désignation faite par le participant au titre du paragraphe 23(1) de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée être une désignation faite au titre de l’article 26 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.

  • 1999, ch. 34, art. 99

Note marginale :Employés des sociétés d’État

 Un participant qui est à l’emploi d’une société d’État est réputé, pour l’application de la présente partie, employé dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 48
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Répartition

 Si le montant de prestation payable au titre de la partie I est réparti entre deux survivants aux termes des paragraphes 25(2) ou (10), le montant de la prestation payable à la personne visée au paragraphe 55(2) est réparti de manière semblable.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 49
  • 1999, ch. 34, art. 100

Note marginale :Service devant être compté

 Pour l’application des articles 51 et 53 :

  • a) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été employée dans la fonction publique, tout service de cette personne à titre de membre de la force régulière ou la période durant laquelle elle était astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire est réputé être un emploi dans la fonction publique;

  • b) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période durant laquelle cette personne était un participant de la force régulière aux termes de la présente partie antérieurement au 1er août 1966 ou aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou durant laquelle elle contribuait au compte de régimes compensatoires au titre de la section II de la partie I du Règlement no 1 sur le régime compensatoire doit être incluse.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 50
  • 1999, ch. 34, art. 100
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Choix

Note marginale :Choix de demeurer participant

  •  (1) Un participant qui est employé dans la fonction publique et qui a été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou qui a été un participant selon la présente partie, sans interruption, pendant au moins deux ans peut, dans l’année antérieure à la date où il cesse d’être employé dans la fonction publique, choisir de demeurer participant selon la présente partie après cette date.

  • Note marginale :Choix de demeurer participant

    (2) Une personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique et qui, à la date où elle cesse d’être ainsi employée, est un participant qui y a été employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou qui a été participant selon la présente partie, sans interruption, pendant au moins deux ans :

    • a) est réputée, pour l’application de la présente partie sauf l’article 53, un participant selon la présente partie pour une période de trente jours à compter de cette date;

    • b) peut, dans ce délai de trente jours, choisir de demeurer participant selon la présente partie après l’expiration de ce délai, et si, au moment où elle cesse d’être ainsi employée ou au moment où elle cesse d’être astreinte à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, elle a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, ou à une prestation immédiate ou à une allocation immédiate au titre de la partie I de ce règlement, elle sera censée avoir ainsi choisi dans ce délai de demeurer participant selon la présente partie après l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Idem

    (3) Un choix prévu par le paragraphe (1) ou (2) est réputé ne prendre effet qu’à l’expiration de la période de trente jours mentionnée à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Participant de la force régulière réputé être un participant

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le participant qui devient un participant de la force régulière cesse d’être un participant aux termes de la présente partie. Cependant, si en cessant d’être un participant de la force régulière il n’a pas droit à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle immédiate aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et a droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate en vertu de la partie I, il est réputé avoir choisi aux termes du paragraphe (1) de demeurer un participant selon la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 51
  • 1996, ch. 18, art. 36
  • 1999, ch. 34, art. 101
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 53

Note marginale :Choix de réduire la prestation

  •  (1) Lorsque la prestation de base d’un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d’être employé dans la fonction publique ou au moment où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, avait droit à une pension immédiate ou à une allocation annuelle immédiate, ou à une prestation immédiate ou à une allocation immédiate au titre de la partie I de ce règlement, dépasse dix mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à dix mille dollars.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de l’article 52 de la présente loi, dans l’une de ses versions antérieures au 5 octobre 1992, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.1) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de l’article 52 de la présente loi, dans l’une de ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à dix mille dollars, à moins qu’il ne choisisse, dans l’année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.2) Le participant volontaire qui a atteint l’âge de soixante ans le 1er avril 1999 peut, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, choisir de faire établir le montant de sa prestation de base conformément à l’alinéa e) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (3) Un choix effectué en vertu du présent article est irrévocable.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 52
  • 1992, ch. 46, art. 26
  • 1999, ch. 34, art. 102
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Contributions

Note marginale :Montant de la contribution

 Chaque participant doit contribuer au Trésor au taux de quinze cents par mois par tranche de mille dollars comprise dans le montant de sa prestation de base — moins, si le participant a atteint l’âge de soixante-cinq ans et est employé dans la fonction publique, ayant été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou ayant été participant selon la présente partie sans interruption pendant au moins deux ans, un dollar et cinquante cents par mois à partir de la date que fixent les règlements, soit la contribution autrement payable aux termes de la présente partie pour la prestation de base d’un montant de dix mille dollars que mentionne la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) — ou, s’il s’agit d’un participant volontaire ou absent de son poste, pour le montant que fixent les règlements.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 53
  • 1992, ch. 46, art. 26
  • 1996, ch. 18, art. 37
  • 1999, ch. 34, art. 103
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Prestations

Note marginale :Paiement de prestations

  •  (1) Au décès d’un participant, il doit être payé aux personnes que spécifie la présente partie, et de la manière qui y est prévue, le montant de la prestation de base du participant à l’égard de laquelle on a calculé la dernière contribution payable, selon la présente partie, par le participant.

  • Note marginale :Dernière contribution dans certains cas

    (2) Lorsque, dans le cas d’un participant qui, au moment du décès, était employé dans la fonction publique, le traitement n’est pas versé pour la totalité du mois au cours duquel il est décédé, la dernière contribution doit porter sur ce mois entier et est réputée devenue payable immédiatement avant le décès.

  • Note marginale :Prestations maintenues à certains participants

    (3) Nonobstant le paragraphe (1), dans le calcul de la prestation payable aux termes du paragraphe (1) au décès d’une personne qui était un participant volontaire de la fonction publique, immédiatement avant le 1er août 1966 et qui a continué de demeurer un participant volontaire jusqu’à son décès, « prestation de base » désigne la prestation de base définie au paragraphe 47(1) selon que cette définition se lisait immédiatement avant le 1er août 1966.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 54
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :À qui payer les prestations

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, les prestations doivent être payées de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’un participant décédé qui a, en application des règlements pris en vertu du paragraphe 61(1), désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements, et lorsque ce bénéficiaire survit au participant, à ce bénéficiaire;

    • b) dans tout autre cas, à la succession du participant ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Dispositions transitoires

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, immédiatement avant le 20 décembre 1975, quelque prestation serait, au décès d’un participant, devenue payable à sa veuve, cette prestation doit demeurer payable, à son décès, à sa veuve, sauf dans les cas suivants :

    • a) celle-ci ne lui survit pas;

    • b) le participant désigne sa succession comme bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 61(1)f) et g);

    • c) le participant désigne un autre bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 61(1)f) et g).

  • Note marginale :Exception

    (2.1) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du participant, le bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la prestation est payée à la succession du participant ou, dans le cas d’un montant de moins de mille dollars, selon ce qu’il l’ordonne.

  • Note marginale :Mode de versement des prestations

    (3) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 61(1)h), une prestation doit être versée en une somme globale.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 55
  • 1999, ch. 34, art. 104

Compte de prestations de décès de la fonction publique

Note marginale :Compte parmi les comptes du Canada

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de décès de la fonction publique ». Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    • a) le montant de toutes les contributions versées en vertu de l’article 53 par les participants;

    • b) les paiements faits par une société d’État ou un office public, selon que l’exigent les règlements;

    • c) un montant égal à celui que le ministre estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, mais non inférieur à la somme des montants suivants :

      • (i) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant qui, à l’époque du décès, était employé dans la fonction publique, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à cette époque,

      • (ii) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant volontaire qui, dès la cessation de son emploi dans la fonction publique, avait droit, selon la partie I, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle payable immédiatement, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à l’époque du décès,

      • (iii) le montant de la prime unique, déterminé d’après l’annexe II, à l’égard de chaque participant dans le cas duquel s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars visée à l’alinéa b) de la définition de prestation de base au paragraphe 47(1), la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars visée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars visée à l’alinéa d) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

    • d) un montant représentant l’intérêt sur le solde du crédit de ce compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit à la date fixés par règlement.

    • e) et f) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 27]

  • Note marginale :Imputation des prestations

    (2) Les prestations doivent être payées sur le Trésor et être portées au débit du compte de prestations de décès de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 56
  • 1992, ch. 46, art. 27
  • 1999, ch. 34, art. 105
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Dispositions générales

Note marginale :Participants volontaires

  •  (1) Il doit être délivré aux participants volontaires un document, sous la forme que prescrivent les règlements, attestant qu’ils sont participants en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un participant volontaire cesse d’être participant si une contribution, par lui payable selon la présente partie, n’est pas versée dans les trente jours de son échéance.

  • S.R., ch. P-36, art. 46

Note marginale :Incessibilité des prestations

 Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

  • a) les prestations visées par la présente partie ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

  • b) les prestations visées par la présente partie sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 58
  • 1992, ch. 46, art. 28

Note marginale :Rapport d’évaluation et d’actif

  •  (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte de prestations de décès de la fonction publique sont établis, transmis au ministre et déposés devant chaque chambre du Parlement conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si le régime pour les prestations supplémentaires de décès institué par la présente partie était un régime de pension institué en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe 3(1) de cette loi.

  • Note marginale :Dates d’examen

    (2) La date de l’examen actuariel du compte de prestations de décès pour l’établissement du premier rapport d’évaluation est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 59
  • 1992, ch. 46, art. 28

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre doit, chaque année, présenter au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant les montants qui, pendant cet exercice, ont été portés au crédit ou au débit du compte de prestations de décès de la fonction publique.

  • S.R., ch. P-36, art. 49

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et, notamment, il peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les dates à compter desquelles les réductions mentionnées à la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) doivent être faites;

    • b) excluant de l’application de la présente partie l’une quelconque des sociétés d’État ou l’un quelconque des offices publics;

    • c) déterminant la manière de verser les contributions et le moment des versements;

    • d) prescrivant les contributions que doivent verser les participants volontaires et les participants absents du service, et déterminant les conditions auxquelles les participants absents du service peuvent demeurer participants;

    • e) concernant la manière et le moment d’effectuer des choix en vertu de la présente partie;

    • f) prescrivant la manière et le moment de désigner des bénéficiaires selon la présente partie, de changer cette désignation ou de la révoquer;

    • g) autorisant un contributeur ou un participant à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrivant les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels les bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;

    • h) autorisant le paiement, avec l’approbation du ministre, sur toute prestation payable au conjoint, au bénéficiaire ou à la succession d’un participant décédé, des dépenses raisonnables effectuées pour l’entretien, les soins médicaux ou l’enterrement du participant;

    • i) concernant les taux auxquels l’intérêt est porté au crédit du compte de prestations de décès en vertu de l’alinéa 56(1)d), le mode de calcul de l’intérêt ainsi que les dates auxquelles il est porté au compte;

    • j) prescrivant, pour l’application de la définition de « traitement » au paragraphe 47(1), le jour à compter duquel un relèvement rétroactif de salaire est censé avoir commencé à être perçu par un participant;

    • k) prescrivant le montant, le moment et le mode des paiements à faire par les sociétés d’État et les offices publics à l’égard des participants qu’ils emploient;

    • l) prévoyant des formulaires pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application de la partie I

    (2) L’article 32, à l’exception de son paragraphe (1), l’article 33 et les alinéas 42(1)o), u), w), z), aa), bb), ee) et ff) s’appliquent à la présente partie, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 61
  • 1992, ch. 46, art. 29
  • 1999, ch. 34, art. 106(A)

Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, « participant » ne vise pas les personnes suivantes :

    • a) une personne employée dans la fonction publique au 1er juillet 1954;

    • b) une personne qui est membre de la force régulière au 1er juillet 1954,

    si celles-ci, au plus tard le 1er novembre 1954, de la manière et dans la forme prescrites par les règlements, ont choisi de se soustraire aux dispositions de la présente partie.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (2) Le choix déclaré en vertu du présent article est irrévocable.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à une personne qui y est visée et qui :

    • a) le 14 août 1956, était employée dans la fonction publique ou était membre de la force régulière et a, par la suite, continué d’être ainsi employée ou d’être un tel membre sans interruption sensible;

    • b) le 14 août 1956, n’était pas employée dans la fonction publique et n’était pas membre de la force régulière, mais, depuis la date où elle a cessé la dernière fois d’être ainsi employée ou d’être un tel membre antérieurement au 14 août 1956, a continué d’être employée dans la fonction publique ou d’être membre de la force régulière sans interruption sensible.

  • Note marginale :Choix réputé valide

    (4) Lorsqu’une personne qui :

    • a) d’une part, était employée dans la fonction publique le 1er juillet 1954;

    • b) d’autre part, n’avait pas, avant le 1er avril 1965, versé de contributions en vertu de l’article 53,

    a fait un choix en vertu du paragraphe (1), avec l’intention de se conformer aux exigences de ce paragraphe, qui n’est pas valable pour la seule raison que la personne n’était pas le 1er juillet 1954 un participant au sens de la présente partie, ce choix est réputé avoir été fait validement en vertu et en conformité avec le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 62
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Interdiction d’un double versement

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, aucune prestation n’est payable à l’égard d’un participant décédé dans le cas où un versement à titre gracieux en remplacement d’une prestation a été approuvé par le gouverneur en conseil.

  • 1984, ch. 33, art. 5

PARTIE IIIPrestations supplémentaires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

contributeur

contributeur[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 107]

pension

pension Pension, allocation annuelle, rente ou annuité payable en vertu de la partie I. (pension)

prestataire

prestataire Personne qui reçoit une pension, ainsi que celle qui, dans la mesure où elle remplit l’une des conditions suivantes, reçoit une pension immédiate ou une allocation annuelle en vertu des articles 16 ou 24.2 :

  • a) elle a atteint l’âge de soixante ans;

  • b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, elle reçoit la pension immédiate ou l’allocation annuelle du fait de son invalidité;

  • c) la pension immédiate ou l’allocation annuelle est basée sur le nombre d’années de service opérationnel — au sens des articles 15 ou 24.1, selon le cas — qui constitue un service ouvrant droit à pension composé d’au moins :

    • (i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,

    • (ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,

    • (iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-sept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,

    • (iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,

    • (v) trente années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans. (recipient)

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 64
  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 107

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 108]

Note marginale :Contributions pour service accompagné d’option

  •  (1) La personne qui choisit, en conformité avec les articles 6 ou 39, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est tenue, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et à l’égard du traitement visés à ces articles :

    • a) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de son traitement;

    • b) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 décembre 1976 et antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de son traitement.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (2) Les paragraphes 8(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants à payer en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 66
  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 109

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 110]

Note marginale :Prestation payable

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une prestation supplémentaire est payable à chaque prestataire.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 68
  • 1992, ch. 46, art. 30

Note marginale :Calcul des prestations

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois d’une année sont calculées par rapport à l’année de retraite du prestataire et leur montant est égal à celui des prestations de retraite supplémentaires qui serait payable à l’égard de sa pension conformément à l’article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait au prestataire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le montant des prestations supplémentaires payables au prestataire pour le mois de l’année qui suit l’année de sa retraite est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le montant des prestations supplémentaires qui, sans le présent article, seraient payables à ce prestataire pour ce mois;

    • b) le rapport entre le nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de celle-ci et douze.

  • Note marginale :Détermination de l’année ou du mois de retraite

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) l’année ou le mois de la retraite d’une personne à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable, à l’exclusion d’une personne visée à l’alinéa b), est l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne a, pour l’application de la présente loi, cessé pour la dernière fois d’être employée dans la fonction publique;

    • b) l’année ou le mois de la retraite d’une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d’enfant est l’année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l’égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

  • Note marginale :Année de retraite présumée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) au calcul, selon le paragraphe (2), des prestations supplémentaires payables à une personne au titre d’une pension payable conformément au paragraphe 17(2) ou à l’article 24.2, cette personne est réputée avoir cessé d’être employée au moment où elle a cessé d’être employée dans le service opérationnel, au sens des articles 15 ou 24.1, selon le cas.

  • Note marginale :Seuil de la prestation supplémentaire

    (5) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 70, le montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui peut être payé à un prestataire pour un mois d’une année donnée ne peut être inférieur au montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui a été ou peut être payé à ce prestataire pour tout mois de l’année précédente.

  • Note marginale :Prestation minimum garantie

    (6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5) mais sous réserve de l’article 70, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :

    • a) par le gouverneur en conseil, dans le cas de toute personne à ou pour qui la pension est payable lorsqu’elle cesse d’occuper la charge à laquelle il l’avait nommée;

    • b) par le Conseil du Trésor, dans le cas de toute personne non visée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 69
  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 111
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 54

Note marginale :Mode de paiement

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire sont versées aux mêmes dates, selon les mêmes modalités, pendant ou pour les mêmes périodes et aux mêmes conditions que la pension qui lui est payable.

  • (2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 112]

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 70
  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 112

PARTIE IVDispositions générales

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d’être conforme à des dispositions déterminées de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l’impôt sur le revenu :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, en vue d’assurer une application réaliste et équitable de la présente loi en cas de prise de règlement au titre du paragraphe (1) :

    • a) adapter les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) régir l’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à cette fin.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les règlements d’application des paragraphes (1) ou (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des autres règlements d’application de celle-ci.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (4) Les règlements d’application des paragraphes (1) ou (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens; le cas échéant, ils sont réputés entrés en vigueur avant la date de leur prise, la rétroactivité ne pouvant toutefois être antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Amortissements des déficits attribuables au service ouvrant droit à pension

    (5) Est nul tout règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui réduirait ou aurait pour effet de réduire le montant d’une pension, d’une allocation annuelle, d’une rente ou annuité, d’une prestation supplémentaire ou d’un versement global acquis avant la date de la prise.

  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 113

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci s’appliquent à l’égard de tout service d’un contributeur accompli dans la force de réserve des Forces canadiennes et adapter ces dispositions en vue de leur application.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • 2003, ch. 26, art. 55

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

  • 2008, ch. 28, art. 159

Note marginale :Règlements — moyens électroniques

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’utilisation de moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi, et notamment :

      • (i) le format ainsi que la technologie ou le procédé à utiliser,

      • (ii) le lieu où le document électronique doit être fait ou envoyé,

      • (iii) les délais et les circonstances — notamment le lieu — dans lesquels le document électronique est considéré comme ayant été envoyé ou reçu,

      • (iv) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature,

      • (v) les circonstances dans lesquelles un document électronique doit porter la signature électronique ou la signature électronique sécurisée;

    • b) prévoir que l’exigence, prévue par une disposition de la présente loi, de fournir un document ou une information par des moyens non électroniques est remplie par la fourniture d’un document électronique si les éventuelles conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), document électronique, signature électronique et signature électronique sécurisée s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

  • 2008, ch. 28, art. 159

ANNEXE I(articles 3 et 47)

PARTIE I
Offices, conseils, bureaux, commissions et personnes morales faisant partie de la fonction publique

  • Administration de la voie maritime du Saint-Laurent

    The St. Lawrence Seaway Authority

  • Administration du pipe-line du Nord

    Northern Pipeline Agency

  • Agence canadienne de l’eau

    Canada Water Agency

  • Agence canadienne d’évaluation d’impact

    Impact Assessment Agency of Canada

  • Agence canadienne d’inspection des aliments

    Canadian Food Inspection Agency

  • Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

    Canada Emission Reduction Incentives Agency

  • Agence de la consommation en matière financière du Canada

    Financial Consumer Agency of Canada

  • Agence de promotion économique du Canada atlantique

    Atlantic Canada Opportunities Agency

  • Agence des services frontaliers du Canada

    Canada Border Services Agency

  • Agence du revenu du Canada

    Canada Revenue Agency

  • Agence Parcs Canada

    Parks Canada Agency

  • Agence spatiale canadienne

    Canadian Space Agency

  • Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

    Canadian Transportation Accident Investigation and Safety Board

  • Bureau de l’enquêteur correctionnel

    Office of the Correctional Investigator

  • Bureau du commissaire au renseignement

    Office of the Intelligence Commissioner

  • Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

    Canadian Centre for Occupational Health and Safety

  • Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

  • Commissaires à temps plein, président-directeur général et personnel de la Régie canadienne de l’énergie

    Full-time commissioners, Chief Executive Officer and employees of the Canadian Energy Regulator

  • Commission canadienne des droits de la personne

    Canadian Human Rights Commission

  • Commission canadienne des grains

    Canadian Grain Commission

  • Commission canadienne de sûreté nucléaire

    Canadian Nuclear Safety Commission

  • Commission canadienne du lait

    Canadian Dairy Commission

  • Commission de la capitale nationale

    National Capital Commission

  • Commission de la fonction publique

    Public Service Commission

  • Commission de l’assurance-emploi du Canada

    Canada Employment Insurance Commission

  • Commission des allocations aux anciens combattants

    War Veterans Allowance Board

  • Commission des champs de bataille nationaux

    The National Battlefields Commission

  • Commission des réclamations étrangères

    Foreign Claims Commission

  • Commission d’étude des revendications des Indiens

    The Indian Claims Commission

  • Commission mixte internationale

    International Joint Commission

  • Conseil consultatif canadien de la situation de la femme

    Canadian Advisory Council on the Status of Women

  • Conseil de recherches en sciences humaines

    Social Sciences and Humanities Research Council

  • Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

    Natural Sciences and Engineering Research Council

  • Conseil national de recherches du Canada

    National Research Council of Canada

  • Construction de défense (1951) Limitée

    Defence Construction (1951) Limited

  • Corporation commerciale canadienne

    Canadian Commercial Corporation

  • Cour canadienne de l’impôt

    Tax Court of Canada

  • Directeur de l’établissement de soldats

    Director of Soldier Settlement

  • Directeur des terres destinées aux anciens combattants

    The Director, The Veterans’ Land Act

  • École de la fonction publique du Canada

    Canada School of Public Service

  • Énergie atomique du Canada, Limitée

    Atomic Energy of Canada Limited

  • Instituts de recherche en santé du Canada

    Canadian Institutes of Health Research

  • Investir au Canada

    Invest in Canada Hub

  • La Commission de surveillance du prix des produits alimentaires

    Food Prices Review Board

  • La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée

    The Seaway International Bridge Corporation, Ltd.

  • Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.

    The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.

  • Membres du personnel du Bureau du représentant spécial du Premier ministre pour l’évolution constitutionnelle des Territoires du Nord-Ouest

    Members of the staff of the Office of the Special Representative of the Prime Minister for Constitutional Development in the Northwest Territories

  • Musée canadien de la nature

    Canadian Museum of Nature

  • Musée canadien de l’histoire

    Canadian Museum of History

  • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    Canadian Museum of Immigration at Pier 21

  • Musée canadien des droits de la personne

    Canadian Museum for Human Rights

  • Musée des beaux-arts du Canada

    National Gallery of Canada

  • Musée national des sciences et de la technologie

    National Museum of Science and Technology

  • Office national du film

    National Film Board

  • Secrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

    National Security and Intelligence Review Agency Secretariat

  • Société canadienne des ports

    Canada Ports Corporation

  • Société de développement de Terre-Neuve et du Labrador Limitée

    Newfoundland and Labrador Development Corporation Limited

  • Société immobilière du Canada (Mirabel) limitée

    Canada Lands Company (Mirabel) Limited

  • Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique

    Canadian High Arctic Research Station

  • Téléfilm Canada

    Telefilm Canada

  • Tribunal de la concurrence

    Competition Tribunal

PARTIE II
Secteurs de l’administration publique fédérale déclarés pour plus de certitude faire partie de la fonction publique

  • Administration de pilotage de l’Atlantique

    Atlantic Pilotage Authority

  • Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée

    Great Lakes Pilotage Authority, Ltd.

  • Administration de pilotage des Laurentides

    Laurentian Pilotage Authority

  • Administration de pilotage du Pacifique

    Pacific Pilotage Authority

  • Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

    Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec

  • Bureau du commissaire à la magistrature fédérale

    Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs

  • Bureau du commissaire des pénitenciers

    Office of the Commissioner of Penitentiaries

  • Bureau du surintendant des institutions financières

    Office of the Superintendent of Financial Institutions

  • Centre de la sécurité des télécommunications

    Communications Security Establishment

  • Comité consultatif sur le statut de réfugié

    Refugee Status Advisory Committee

  • Commission de l’immigration et du statut de réfugié

    Immigration and Refugee Board

  • Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

    Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board

  • Conseil de révision des pensions

    Pension Review Board

  • Directeur général de la sécurité et des renseignements

    Director General of Security and Intelligence

  • Directeur général des élections et Bureau du directeur général des élections

    Chief Electoral Officer and Office of the Chief Electoral Officer

  • Employés de la Résidence du gouverneur général rémunérés par celui-ci

    Members of the staff of Government House paid by the Governor General from his salary or allowance

  • Employés du Bureau du commissaire provisoire du Nunavut

    Employees of the Office of the Interim Commissioner of Nunavut

  • Employés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (gouvernement censé, pour l’application de l’article 37, être un organisme de la fonction publique)

    Employees of the Government of the Northwest Territories (which Government is deemed for purposes of section 37 to be a Public Service corporation)

  • Employés du gouvernement du territoire du Nunavut (gouvernement censé, pour l’application de l’article 37, être un organisme de la fonction publique)

    Employees of the Government of Nunavut (which Government is deemed for purposes of section 37 to be a Public Service corporation)

  • Employés du gouvernement du Yukon (gouvernement censé, pour l’application de l’article 37, être un organisme de la fonction publique)

    Employees of the Government of Yukon (which Government is deemed for purposes of section 37 to be a Public Service corporation)

  • Greffier du Conseil privé et Bureau du Conseil privé

    Clerk of the Privy Council and Privy Council Office

  • Juge de la citoyenneté nommé par le gouverneur en conseil en application de la Loi sur la citoyenneté

    A citizenship judge appointed by the Governor in Council pursuant to the Citizenship Act

  • Membres du personnel de la Société Héritage Canada

    Members of the staff of Heritage Canada

  • Membres du personnel de l’Institut international du Canada pour le grain

    Members of the staff of the Canadian International Grains Institute

  • Membres du personnel du Centre Parlementaire pour les Affaires étrangères et le Commerce extérieur

    Members of the staff of the Parliamentary Centre for Foreign Affairs and Foreign Trade

  • Membres du personnel du Conseil canadien des ministres des ressources

    Members of the staff of the Canadian Council of Resource Ministers

  • Office de répartition des approvisionnements d’énergie

    Energy Supplies Allocation Board

  • Office des indemnisations pétrolières

    Petroleum Compensation Board

  • Office des transports du Canada

    Canadian Transportation Agency

  • Secrétaire du Cabinet pour les relations fédérales-provinciales et Secrétariat des relations fédérales-provinciales

    Secretary to the Cabinet for Federal-Provincial Relations and the Federal-Provincial Relations Office

  • Secrétaire du gouverneur général et Secrétariat du gouverneur général

    Governor General’s Secretary and Office of the Governor General’s Secretary

  • Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

  • Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

    Veterans Review and Appeal Board

  • Vérificateur général du Canada et Bureau du vérificateur général du Canada

    Auditor General of Canada and Office of the Auditor General of Canada

PARTIE III
Offices, conseils, bureaux, commissions, personnes morales et secteurs de l’administration publique fédérale réputés avoir fait partie de la fonction publique

  • Administration du centenaire de la nation

    National Centennial Administration

  • Agence de surveillance du secteur pétrolier

    Petroleum Monitoring Agency

  • Allied War Supplies Corporation

    Allied War Supplies Corporation

  • Bureau canadien de la sécurité aérienne

    Canadian Aviation Safety Board

  • Bureau de l’enregistrement national (établi par le décret C.P. 404 du 23 février 1918)

    The Canada Registration Board (established by Order in Council P.C. 404, dated February 23, 1918)

  • Bureau du commissaire du cens électoral fédéral

    Dominion Franchise Commissioner, Office of

  • Bureau du directeur de l’information

    Office of the Director of Public Information

  • Bureau du Directeur en vertu de la Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, ch. 75

    Office of the Administrator under the Anti-Inflation Act, S.C. 1974-75-76, c. 75

  • Bureau du séquestre (biens ennemis)

    Office of the Custodian of Enemy Property

  • Bureau fédéral d’appel

    Federal Appeal Board

  • Bureau fédéral d’organisation du marché

    Dominion Marketing Board

  • Canadian Car Munitions Limited

    Canadian Car Munitions Limited

  • Citadel Merchandising Co. Limited

    Citadel Merchandising Co. Limited

  • Comité de guerre du cabinet

    War Committee of the Cabinet

  • Comité des achats de guerre

    War Purchasing Committee

  • Comité de surveillance des contrats du gouvernement

    Government Contracts Supervision Committee

  • Comité national des finances de guerre

    National War Finance Committee

  • Comités associés du Conseil national de recherches

    Associate Committees of the National Research Council

  • Commission canadienne de la marine marchande

    Canadian Shipping Board

  • Commission canadienne de radiodiffusion

    Canada Radio Broadcasting Commission

  • Commission canadienne des exportations

    Canadian Export Board

  • Commission canadienne des ressources en munitions (établie par les décrets C.P. 2755 du 27 novembre 1915 et C.P. 2806 du 30 novembre 1915)

    Canadian Munition Resources Commission (established by Order in Council P.C. 2755, dated November 27, 1915, and by Order in Council P.C. 2806, dated November 30, 1915)

  • Commission canadienne des transports

    Canadian Transport Commission

  • Commission canadienne du blé

    Canadian Wheat Board

  • Commission canadienne du prêt agricole

    Canadian Farm Loan Board

  • Commission d’appel de l’impôt

    Tax Appeal Board

  • Commission d’appel en matière d’impôt sur le revenu

    Income Tax Appeal Board

  • Commission de contrôle du change étranger

    Foreign Exchange Control Board

  • Commission de lutte contre l’inflation

    Anti-Inflation Board

  • Commission d’énergie des Territoires du Nord-Ouest

    Northwest Territories Power Commission

  • Commission d’énergie du Nord canadien

    Northern Canada Power Commission

  • Commission d’enquête industrielle chargée d’examiner les événements qui ont entraîné la désorganisation de la navigation sur les Grands lacs, et dans le réseau du Saint-Laurent et des canaux fluviaux (instituée par le ministre du Travail le 17 juillet 1962)

    Industrial Inquiry Commission concerning matters relating to the disruption of shipping on the Great Lakes, the St. Lawrence River System and connecting waters (established by the Minister of Labour on July 17, 1962)

  • Commission d’enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada

    Commission of Inquiry Concerning Certain Activities of the Royal Canadian Mounted Police

  • Commission d’enquête sur certaines allégations concernant des transactions de la Commission canadienne du lait

    Commission of Inquiry into Certain Allegations Concerning Commercial Practices of the Canadian Dairy Commission

  • Commission d’enquête sur la mise en marché du boeuf

    Commission of Inquiry into the Marketing of Beef

  • Commission d’enquête sur la sécurité aérienne

    Commission of Inquiry on Aviation Safety

  • Commission d’enquête sur le bilinguisme dans les services de contrôle de la circulation aérienne au Québec

    Commission of Inquiry into Bilingual Air Traffic Services in Quebec

  • Commission d’enquête sur les aéroports

    Airport Inquiry Commission

  • Commission d’enquête sur les plaintes du public, la discipline interne et le règlement des griefs au sein de la Gendarmerie royale du Canada

    Commission of Inquiry Relating to Public Complaints, Internal Discipline and Grievance Procedure within the Royal Canadian Mounted Police

  • Commission d’enquête sur les prix et les revenus (établie par le décret C.P. 1969-1249 du 19 juin 1969)

    Prices and Incomes Commission (established by Order in Council P.C. 1969-1249, dated June 19, 1969)

  • Commission d’enquête sur l’industrie pharmaceutique

    Commission of Inquiry on the Pharmaceutical Industry

  • Commission de révision de l’impôt

    Tax Review Board

  • Commission des achats du Canada

    Purchasing Commission of Canada

  • Commission des approvisionnements de guerre

    War Supply Board

  • Commission de sécurité de la Colombie-Britannique

    British Columbia Security Commission

  • Commission des grains

    Board of Grain Commissioners

  • Commission des hôpitaux militaires

    Military Hospital Commission

  • Commission des prix et du commerce en temps de guerre

    Wartime Prices and Trade Board

  • Commission des réclamations de guerre (établie par le décret C.P. 4354 du 23 octobre 1952)

    War Claims Commission (established by Order in Council P.C. 4354, dated October 23, 1952)

  • Commission des transports

    Board of Transport Commissioners

  • Commission des transports aériens

    Air Transport Board

  • Commission d’établissement de soldats

    Soldier Settlement Board

  • Commission d’information en temps de guerre

    Wartime Information Board

  • Commission d’inspection du Royaume-Uni et du Canada

    Inspection Board of the United Kingdom and Canada

  • Commission du Centenaire

    Centennial Commission

  • Commission du Chemin de fer national transcontinental

    National Transcontinental Railway Commission

  • Commission du commerce

    Board of Commerce

  • Commission du district fédéral

    Federal District Commission

  • Commission du service civil

    Civil Service Commission

  • Commission maritime canadienne

    Canadian Maritime Commission

  • Commission nationale de l’inflation

    National Commission on Inflation

  • Commission royale d’enquête concernant l’emploi de chauffeurs sur les locomotives diesel (établie par le décret C.P. 1957-52 du 17 janvier 1957)

    Royal Commission on Employment of Firemen on Diesel Locomotives (established by P.C. 1957-52, dated January 17, 1957)

  • Commission royale d’enquête dans les écarts de prix de denrées alimentaires (établie par le décret C.P. 1957-1632 du 10 décembre 1957)

    Royal Commission on Price Spreads of Food Products (established by P.C. 1957-1632, dated December 10, 1957)

  • Commission royale d’enquête relative aux machines agricoles

    Royal Commission on Farm Machinery

  • Commission royale d’enquête sur la houille

    Royal Commission on Coal

  • Commission royale d’enquête sur la radio et la télévision (établie par le décret C.P. 1955-1796 du 2 décembre 1955)

    Royal Commission on Broadcasting (established by Order in Council P.C. 1955-1796, dated December 2, 1955)

  • Commission royale d’enquête sur la sécurité

    Royal Commission on Security Procedures

  • Commission royale d’enquête sur l’avancement des arts, des lettres et des sciences au Canada (établie par le décret C.P. 1786 du 8 avril 1949)

    Royal Commission on National Development in the Arts, Letters and Sciences (established by Order in Council P.C. 1786, dated April 8, 1949)

  • Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme

    Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism

  • Commission royale d’enquête sur le chemin de fer projeté du Grand lac des Esclaves (établie par le décret C.P. 1959-705 du 4 juin 1959)

    Royal Commission on the Great Slave Lake Railway (established by Order in Council P.C. 1959-705, dated June 4, 1959)

  • Commission royale d’enquête sur l’énergie (établie par le décret C.P. 1957-1386 du 15 octobre 1957)

    Royal Commission on Energy (established by P.C. 1957-1386, dated October 15, 1957)

  • Commission royale d’enquête sur le pilotage

    Royal Commission on Pilotage

  • Commission royale d’enquête sur les conditions de vie et de travail dans le service extérieur

    Royal Commission on Terms and Conditions of Foreign Service

  • Commission royale d’enquête sur les coopératives

    Royal Commission on Cooperatives

  • Commission royale d’enquête sur les finances de Terre-Neuve

    Royal Commission on Newfoundland Finances

  • Commission royale d’enquête sur les groupements de sociétés

    Royal Commission on Corporate Concentration

  • Commission royale d’enquête sur les perspectives économiques du Canada (établie par le décret C.P. 1955-909 du 17 juin 1955)

    Royal Commission on Canada’s Economic Prospects (established by Order in Council P.C. 1955-909, dated June 17, 1955)

  • Commission royale d’enquête sur les publications (établie par le décret C.P. 1960-1270 du 16 septembre 1960)

    Royal Commission on Publications (established by Order in Council P.C. 1960-1270, dated September 16, 1960)

  • Commission royale d’enquête sur les quotidiens

    Royal Commission on Newspapers

  • Commission royale d’enquête sur les services de santé (établie par le décret C.P. 1961-883 du 20 juin 1961)

    Royal Commission on Health Services (established by Order in Council P.C. 1961-883, dated June 20, 1961)

  • Commission royale d’enquête sur le statut de la femme au Canada

    Royal Commission on the Status of Women in Canada

  • Commission royale d’enquête sur le système bancaire et financier (établie par le décret C.P. 1961-1484 du 18 octobre 1961)

    Royal Commission on Banking and Finance (established by Order in Council P.C. 1961-1484, dated October 18, 1961)

  • Commission royale d’enquête sur l’industrie de l’automobile (établie par le décret C.P. 1960-1047 du 2 août 1960)

    Royal Commission on the Automotive Industry (established by Order in Council P.C. 1960-1047, dated August 2, 1960)

  • Commission royale d’enquête sur l’industrie textile (établie par le décret C.P. 223 du 27 janvier 1936)

    Royal Commission to enquire into and examine the Textile Industry (established by Order in Council P.C. 223, dated January 27, 1936)

  • Commission royale d’enquête sur l’organisation du gouvernement (établie par le décret C.P. 1960-1269 du 16 septembre 1960)

    Royal Commission on Government Organization (established by Order in Council P.C. 1960-1269, dated September 16, 1960)

  • Commission royale d’enquête sur l’union économique canadienne et les perspectives de développement

    Royal Commission on the Economic Union and Development Prospects for Canada

  • Commission royale des transports (établie par le décret C.P. 6033 du 29 décembre 1948)

    Royal Commission on Transportation (established by Order in Council P.C. 6033, dated December 29, 1948)

  • Commission royale des transports (établie par le décret C.P. 1959-577 du 13 mai 1959)

    Royal Commission on Transportation (established by Order in Council P.C. 1959-577, dated May 13, 1959)

  • Commission royale en vue de poursuivre l’enquête sur le régime des prix au Canada (établie par le décret C.P. 3109 du 8 juillet 1948)

    Royal Commission to continue the investigation into and concerning price structures in Canada (established by Order in Council P.C. 3109, dated July 8, 1948)

  • Commission royale sur la fiscalité (établie par le décret C.P. 1962-1334 du 25 septembre 1962)

    Royal Commission on Taxation (established by Order in Council P.C. 1962-1334, dated September 25, 1962)

  • Commission royale sur la gestion financière et l’imputabilité

    Royal Commission on Financial Management and Accountability

  • Commission royale sur les relations fédérales-provinciales (établie par le décret C.P. 1908 du 14 août 1937)

    Royal Commission on Dominion-Provincial Relations (established by Order in Council P.C. 1908, dated August 14, 1937)

  • Commissions de port comprises dans la définition de « corporations » à l’article 2 de la Loi sur le Conseil des ports nationaux, 1936

    Harbour Commissions included in the definition “Corporations” in section 2 of The National Harbours Board Act, 1936

  • Commission sur les pratiques restrictives du commerce

    Restrictive Trade Practices Commission

  • Commission sur les questions économiques et le développement

    Economic and Development Commission

  • Commission sur l’usage des drogues à des fins non médicales

    Commission of Inquiry into the Non-Medical Use of Drugs

  • Commodity Prices Stabilization Corporation

    Commodity Prices Stabilization Corporation

  • Conseil biologique du Canada

    Biological Board of Canada

  • Conseil de revision

    Board of Review

  • Conseil des achats de la défense

    Defence Purchasing Board

  • Conseil du musée de guerre canadien

    Canadian War Museums Board

  • Conseil du service militaire

    Military Service Council

  • Conseil national du travail en temps de guerre

    National War Labour Board

  • Cornwall International Bridge Company Limited

    Cornwall International Bridge Company Limited

  • Corporation canadienne de stabilisation du sucre, limitée

    Canadian Sugar Stabilization Corporation, Ltd.

  • Corporation des biens de guerre

    War Assets Corporation

  • Cutting Tools and Gauges Limited

    Cutting Tools and Gauges Limited

  • Defence Construction Limited

    Defence Construction Limited

  • Defence Industries Limited — emploi le ou après le 1er septembre 1943 seulement

    Defence Industries Limited, employment on or after September 1, 1943, only

  • Employés relevant de la Commission des monuments des champs de bataille nationaux (visés par le décret C.P. 2146 du 2 septembre 1920)

    Employees under the Canadian Battlefields Memorials Commission (referred to in Order in Council P.C. 2146, dated September 2, 1920)

  • Exportation et développement Canada

    Export Development Canada

  • Federal Aircraft Limited

    Federal Aircraft Limited

  • Financement agricole Canada

    Farm Credit Canada

  • Galerie nationale du Canada — service avant le 1er avril 1968

    National Gallery of Canada — service prior to April 1, 1968

  • Gendarmerie royale du Canada — celui qui a servi antérieurement au 1er mars 1949 en qualité de gendarme auxiliaire, qui a cessé d’être un membre de la Gendarmerie avant cette date et à qui l’on n’a pas accordé de pension à l’égard de ce service

    Royal Canadian Mounted Police — service prior to March 1, 1949, as a special constable, who ceased to be a member of the Force prior to that date and to whom no pension has been granted in respect of that service

  • Groupe de travail sur l’unité canadienne

    Task Force on Canadian Unity

  • La Division d’Ottawa de la Monnaie royale

    Ottawa Branch of the Royal Mint

  • Loto Canada Inc.

    Loto Canada Inc.

  • Musées nationaux du Canada

    National Museums of Canada

  • Office canadien de l’aide mutuelle

    Canadian Mutual Aid Board

  • Office canadien des provendes

    Canadian Livestock Feed Board

  • Office des prix agricoles

    Agricultural Prices Support Board

  • Office des prix des produits de la pêche

    Fisheries Prices Support Board

  • Office de stabilisation des prix agricoles

    Agricultural Stabilization Board

  • Office des vivres du Canada

    Canada Food Board

  • Office du développement municipal et des prêts aux municipalités

    Municipal Development and Loan Board

  • Office fédéral du charbon

    Dominion Coal Board

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

  • Personne désignée par le gouverneur en conseil pour agir comme tribunal pour l’application de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1970, ch. C-19

    A person designated by the Governor in Council to act as a Court for the purposes of the Canadian Citizenship Act, R.S.C. 1970, c. C-19

  • Petro-Canada Limitée

    Petro-Canada Limited

  • PPP Canada Inc.

    PPP Canada Inc.

  • Quebec Shipyards Limited

    Quebec Shipyards Limited

  • Research Enterprises Limited

    Research Enterprises Limited

  • Small Arms Limited

    Small Arms Limited

  • Société canadienne des brevets et d’exploitation Limitée

    Canadian Patents and Development Limited

  • Société canadienne des postes

    Canada Post Corporation

  • Société d’assurance des crédits à l’exportation

    Export Credits Insurance Corporation

  • Société d’État Northern Ontario Pipeline

    Northern Ontario Pipeline Crown Corporation

  • Téléglobe Canada Inc., pour la période commençant le jour de la constitution de Téléglobe Canada Inc. et se terminant le jour de la suppression du nom de cette société de la partie I de la présente annexe

    Teleglobe Canada Inc., for the period beginning on the day Teleglobe Canada Inc. is incorporated and ending on the day the name of that corporation is deleted from Part I of this Schedule

  • TH (1987)

    TH (1987)

  • Tribunal central d’appel

    Central Appeal Tribunal

  • Tribunal d’appel en matière d’inflation

    Anti-Inflation Appeal Tribunal

  • Turbo Research Limited

    Turbo Research Limited

  • Veneer Log Supply Limited

    Veneer Log Supply Limited

  • Victory Aircraft Limited

    Victory Aircraft Limited

  • War Supplies Limited

    War Supplies Limited

  • Wartime Housing Limited

    Wartime Housing Limited

  • Wartime Merchant Shipping Limited

    Wartime Merchant Shipping Limited

  • Wartime Metals Corporation

    Wartime Metals Corporation

  • Wartime Oils Limited

    Wartime Oils Limited

PARTIE IV
Personnes morales déclarées faire partie ou avoir fait partie de la fonction publique, à des fins restreintes seulement

Personnes morales auxquelles s’applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public

  • L.R. (1985), ch. P-36, ann. I
  • L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 46 (1er suppl.), art. 10, ch. 15 (2e suppl.), art. 1, ch. 19 (2e suppl.), art. 54, ch. 9 (3e suppl.), art. 1 et 2, ch. 18 (3e suppl.), art. 42, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 28 (3e suppl.), art. 310 et 311
  • DORS/87-222, 223, 224
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 50 et 51, ch. 7 (4e suppl.), art. 9, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 41 (4e suppl.), art. 55, ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ch. 54 (4e suppl.), art. 32
  • 1989, ch. 3, art. 49 et 50
  • 1990, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 27
  • 1991, ch. 6, art. 26, ch. 10, art. 19 et 20, ch. 16, art. 25, ch. 38, art. 31 et 39
  • 1992, ch. 1, art. 119 et 120, ch. 37, art. 80
  • 1993, ch. 1, art. 11, 22 et 44, ch. 28, art. 78, ch. 31, art. 27, ch. 34, art. 107 et 108
  • 1994, ch. 13, art. 11, ch. 26, art. 61 et 62
  • 1995, ch. 18, art. 95 à 97, ch. 29, art. 37
  • 1996, ch. 10, art. 257 et 258, ch. 11, art. 85 et 86, ch. 16, art. 52 et 53
  • 1997, ch. 6, art. 86, ch. 9, art. 119 et 120
  • 1998, ch. 9, art. 50, ch. 15, art. 37, ch. 31, art. 60, ch. 35, art. 126
  • 1999, ch. 17, art. 179, ch. 34, art. 114
  • 2000, ch. 6, art. 49 et 50, ch. 23, art. 22
  • DORS/2000-168, 246, 287
  • 2001, ch. 9, art. 592, ch. 22, art. 20 et 21, ch. 33, art. 27 et 28, ch. 34, art. 81
  • 2002, ch. 7, art. 232, ch. 17, art. 14
  • 2003, ch. 22, art. 212(A), 213, 214(A), 250, 259 et 260
  • DORS/2003-234
  • 2004, ch. 2, art. 77
  • DORS/2004-14
  • 2005, ch. 26, art. 25, ch. 30, art. 92, ch. 38, art. 128 et 138
  • 2008, ch. 9, art. 13, ch. 22, art. 51
  • 2009, ch. 31, art. 62
  • 2010, ch. 7, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 503, 591 et 750
  • DORS/2012-59
  • 2013, ch. 38, art. 19 et 20, ch. 40, art. 461 à 463
  • 2014, ch. 39, art. 167, 168 et 380
  • DORS/2014-188
  • 2017, ch. 9, art. 57, ch. 20, art. 449
  • DORS/2018-195
  • 2019, ch. 13, art. 40
  • 2019, ch. 13, art. 72
  • 2019, ch. 28, art. 145
  • 2019, ch. 28, art. 146
  • DORS/2019-301, art. 1
  • DORS/2019-301, art. 2
  • 2024, ch. 15, art. 215

ANNEXE II(article 56)Prime unique

Âge du participant à son anniversaire le plus rapprochéMontant de la prime unique
HommesFemmes
65line blanc 310 $ 291 $
66line blanc 316 298
67line blanc 323 306
68line blanc 329 313
69line blanc 336 320
70line blanc 343 328
71line blanc 349 335
72line blanc 356 342
73line blanc 362 349
74line blanc 369 356
75line blanc 375 363
76line blanc 381 370
77line blanc 387 377
78line blanc 393 383
79line blanc 398 389
80line blanc 403 395
  • L.R. (1985), ch. P-36, ann. II
  • 1992, ch. 46, art. 31

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