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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Version de l'article 23 du 2013-12-12 au 2014-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties

 La Commission, ou l’un de ses commissaires ou employés qu’elle désigne, peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

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