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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

Version de l'article 2 du 2017-06-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent négociateur

agent négociateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (bargaining agent)

employeur

employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employer)

ministre

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 2 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

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