Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Révision de la structure des unités de négociation
70 (1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.
Note marginale :Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut réviser la structure de l’unité de négociation définie à l’article 238.14.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 70 »
- 2017, ch. 9, art. 11
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