Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 65 du 2015-06-16 au 2017-06-21 :
65 (1) [Abrogé, 2014, ch. 40, art. 10]
Note marginale :Dispositions à prendre
(2) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :
a) elle précise quels sont les fonctionnaires qui ont le droit de voter;
b) elle prend les mesures et donne les instructions qui lui semblent nécessaires en vue de la régularité du scrutin de représentation, notamment en ce qui concerne la préparation des bulletins de vote, les modes de scrutin et de dépouillement, et la garde et le scellage des urnes.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 65 »
- 2014, ch. 40, art. 10
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