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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 64 du 2017-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conditions préalables à l’accréditation

  •  (1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

    • a) que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

    • b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

    • c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

  • (1.1) [Abrogé, 2017, ch. 12, art. 8]

  • Note marginale :Refus d’accréditation dans les six mois qui suivent le rejet d’une demande antérieure

    (2) Lorsque la Commission a refusé la demande d’accréditation d’une organisation syndicale, elle ne peut prendre en considération aucune nouvelle demande d’accréditation de la part de celle-ci à l’égard de la même unité, ou d’une unité essentiellement similaire, sauf si au moins six mois se sont écoulés depuis la date de ce refus ou si elle est convaincue que ce refus a résulté d’une omission ou d’une erreur de procédure au cours de la demande.

  • Note marginale :Adhésion à un regroupement d’organisations syndicales

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’adhésion à une organisation syndicale membre d’un regroupement d’organisations syndicales vaut adhésion au regroupement.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 64 »
  • 2014, ch. 40, art. 9
  • 2017, ch. 9, art. 10 et 70, ch. 12, art. 8

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