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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 52 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  •  (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’organisation touchée, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :

    • a) soit rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) soit, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (2) En vue de son exécution, l’ordonnance rendue par la Commission, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.


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