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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 37 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties

 La Commission ou n’importe lequel de ses membres ou employés qu’elle désigne peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de la Commission pour trancher les questions qui n’auront pas été réglées.


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