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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 249 du 2005-04-01 au 2014-10-31 :


Note marginale :Installations et ressources humaines

 La Commission fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui, selon elle, sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.


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