Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 245 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Poursuites civiles ou pénales
245 Les commissaires, les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs, les personnes employées par la Commission, les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1) et les personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) bénéficient de l’immunité civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
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