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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 243 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

 Les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs et les personnes saisies d’un renvoi en vertu du paragraphe 182(1) ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement des fonctions que leur confère la présente loi.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 243 »
  • 2013, ch. 40, art. 385

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