Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 243 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus
243 Les commissaires, les membres d’une commission de l’intérêt public ou d’un conseil d’arbitrage, les arbitres de grief, les médiateurs, les personnes employées par la Commission, les personnes dont les services sont retenus au titre du paragraphe 50(1) et les personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) ne sont tenus de déposer dans aucune action — ou autre procédure — au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions aux termes de la présente loi.
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