Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Application à la fonction publique
240 La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :
a) en ce qui concerne la terminologie :
(i) « arbitrage » renvoie à l’arbitrage des griefs sous le régime de la partie 2 ou de la section 2 de la partie 2.1,
(ii) « Conseil » s’entend de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral,
(iii) « convention collective » s’entend au sens du paragraphe 2(1),
(iv) « employé » s’entend d’une personne employée dans la fonction publique,
(v) « syndicat » s’entend de l’organisation syndicale au sens du paragraphe 2(1) et s’entend en outre, sauf indication contraire du contexte, de tout regroupement d’organisations syndicales au sens de ce paragraphe;
b) l’article 156 de cette loi ne s’applique pas à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral;
c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 240 »
- 2013, ch. 40, art. 384
- 2017, ch. 9, art. 34 et 57
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