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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 230 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision sur le caractère raisonnable de l’avis

 Saisi d’un grief individuel portant sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insuffisant d’un fonctionnaire de l’administration publique centrale ou d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe 209(3), l’arbitre de grief ou la Commission, selon le cas, doit décider que le licenciement ou la rétrogradation étaient motivés s’il conclut qu’il était raisonnable que l’administrateur général estime le rendement du fonctionnaire insuffisant.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 230 »
  • 2013, ch. 40, art. 379

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