Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre de grief
226 (1) Pour instruire toute affaire dont il est saisi, l’arbitre de grief peut exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa 16d) de la présente loi et aux articles 20 à 23 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre de grief et de la Commission
(2) L’arbitre de grief et la Commission peuvent, pour instruire toute affaire dont ils sont saisis :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;
b) rendre les ordonnances prévues à l’alinéa 53(2)e) ou au paragraphe 53(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
c) dans le cas du grief portant sur le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, adjuger des intérêts au taux et pour la période qu’ils estiment justifiés.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 226 »
- 2013, ch. 40, art. 376
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