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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 223 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis

  •  (1) La partie qui a renvoyé un grief à l’arbitrage en avise la Commission en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Mesure à prendre par le président

    (2) Si la partie précise dans son avis qu’un arbitre de grief particulier est déjà désigné dans la convention collective applicable ou a été autrement choisi par les parties, ou, à défaut, si elle demande l’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, le président, sur réception de l’avis par la Commission :

    • a) soit renvoie l’affaire à l’arbitre de grief désigné dans la convention collective au titre de laquelle le grief est présenté;

    • b) soit, dans le cas où les parties ont choisi un arbitre de grief, renvoie l’affaire à celui-ci;

    • c) soit établit, sur demande d’une partie et à condition que l’autre ne s’y oppose pas dans le délai éventuellement fixé par règlement, un conseil d’arbitrage de grief auquel il renvoie le grief.

  • Note marginale :Commission saisie du grief

    (2.1) À défaut de précisions dans l’avis ou en cas d’opposition par une partie à la demande d’établissement d’un conseil d’arbitrage de grief, la Commission est saisie du grief.

  • Note marginale :Réunion

    (3) Après réception de l’avis, le président peut ordonner aux parties de participer à une réunion en vue de régler ou de simplifier les questions en litige.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 223 »
  • 2013, ch. 40, art. 374

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