Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur général
administrateur général S’entend de l’administrateur général visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à c) de la définition de ce terme au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (deputy head)
- administration publique centrale
administration publique centrale S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (core public administration)
- agent négociateur
agent négociateur Organisation syndicale accréditée par la Commission et représentant à ce titre une unité de négociation. (bargaining agent)
- arbitre de grief
arbitre de grief La personne ou le conseil d’arbitrage de grief à qui est renvoyé un grief en application des alinéas 223(2)a), b) ou c). (adjudicator)
- commissaire
commissaire Membre à temps plein ou à temps partiel de la Commission. (member)
- Commission
Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)
- conseil d’arbitrage
conseil d’arbitrage Conseil établi en application de la section 9 de la partie 1. (arbitration board)
- Conseil national mixte
Conseil national mixte Le Conseil national mixte dont l’établissement a été autorisé par le décret C.P. 3676 du 16 mai 1944. (National Joint Council)
- convention collective
convention collective Convention écrite conclue en application de la partie 1 entre l’employeur et un agent négociateur donné et renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi et à des questions connexes. (collective agreement)
- cotisations syndicales
cotisations syndicales Somme que l’employeur des fonctionnaires représentés par l’agent négociateur est tenu, aux termes de toute convention collective conclue entre lui et l’agent négociateur, de déduire du salaire des fonctionnaires et de remettre à ce dernier. (membership dues)
- décision arbitrale
décision arbitrale Décision rendue sur un différend par un conseil d’arbitrage. (arbitral award)
- différend
différend Désaccord qui peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage ou de conciliation aux termes, respectivement, des paragraphes 136(1) ou 161(1), survenant à l’occasion de la conclusion, du renouvellement ou de la révision d’une convention collective. (dispute)
- employeur
employeur Sa Majesté du chef du Canada, représentée :
a) par le Conseil du Trésor, dans le cas d’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;
b) par l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (employer)
- fonctionnaire
fonctionnaire Sauf à la partie 2, personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :
a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
b) recrutée sur place à l’étranger;
c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;
d) qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
e) employée par le Service canadien du renseignement de sécurité et n’exerçant pas des fonctions de commis ou de secrétaire;
f) employée à titre occasionnel;
g) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;
h) qui est membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et fournit, exclusivement à la Commission, l’un ou l’autre des services suivants :
(i) des services de médiation ou de résolution de conflits,
(ii) des services juridiques,
(iii) des conseils portant sur l’exercice des attributions de celle-ci;
i) occupant un poste de direction ou de confiance;
j) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)
- fonction publique
fonction publique Sauf à la partie 3, l’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :
a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV de cette loi;
c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service)
- grève
grève Tout arrêt du travail ou refus de travailler, par des personnes employées dans la fonction publique agissant conjointement, de concert ou de connivence; y sont assimilés le ralentissement du travail ou toute autre activité concertée, de la part de telles personnes, ayant pour objet la diminution ou la limitation du rendement. (strike)
- membre de la GRC
membre de la GRC Sauf à la section 2 de la partie 2.1, membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui est nommé à un grade. (RCMP member)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à l’exception d’un membre du Conseil du Trésor, chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- organisation syndicale
organisation syndicale
a) S’agissant de fonctionnaires qui ne sont pas des membres de la GRC ni des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1 et 2;
b) s’agissant de fonctionnaires qui sont des membres de la GRC ou des réservistes, organisation qui les regroupe en vue, notamment, de réglementer les relations entre eux et leur employeur pour l’application des parties 1, 2 et 2.1. (employee organization)
- organisme distinct
organisme distinct S’entend au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (separate agency)
- poste de direction ou de confiance
poste de direction ou de confiance Poste déclaré tel par la Commission aux termes du paragraphe 62(1), de l’article 63, du paragraphe 74(1) ou de l’article 75. (managerial or confidential position)
- président
président Le président de la Commission. (Chairperson)
- regroupement d’organisations syndicales
regroupement d’organisations syndicales Regroupement résultant de l’union soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa a) de la définition de organisation syndicale, soit de plusieurs organisations syndicales visées à l’alinéa b) de cette définition. (council of employee organizations)
- réserviste
réserviste Personne qui est nommée à titre de réserviste en application des règlements pris en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (reservist)
- unité de négociation
unité de négociation Groupe de fonctionnaires dont la Commission a déclaré qu’il constitue une unité habile à négocier collectivement. (bargaining unit)
- vice-président
vice-président Un vice-président de la Commission. (Vice-Chairperson)
Note marginale :Maintien du statut
(2) La personne ne cesse pas d’être employée dans la fonction publique du seul fait qu’elle a cessé d’y travailler par suite d’une grève ou par suite d’un licenciement contraire à la présente loi ou à toute autre loi fédérale.
Note marginale :Exclusion
(3) Il est entendu que n’est pas considérée comme un fonctionnaire :
a) la personne dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral;
b) la personne dont la rétribution pour l’exercice des fonctions normales de son poste ou de sa charge consiste en honoraires ou dépend des recettes du bureau où elle est employée.
Note marginale :Emploi à titre occasionnel
(4) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de fonctionnaire au paragraphe (1) et de l’alinéa e) de la définition de ce terme au paragraphe 206(1), la personne employée dans la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission de la fonction publique est une personne employée à titre occasionnel si elle a été nommée en vertu de l’article 50 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Mention des titulaires des postes
(5) La mention du titulaire d’un poste — ainsi que toute mention équivalente — vaut également mention de l’intérimaire ou de toute autre personne qui assume la totalité ou l’essentiel des attributions du poste; de même, la mention d’un poste vaut mention du poste occupé par une telle personne.
Note marginale :Mention d’organisation syndicale
(6) Sauf indication contraire du contexte, la mention de organisation syndicale vaut mention de regroupement d’organisations syndicales et la mention de organisation syndicale visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) vaut mention d’un regroupement résultant de l’union de plusieurs organisations syndicales au sens de cet alinéa.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 2 » et 243
- 2013, ch. 40, art. 366
- 2014, ch. 20, art. 472 et 481
- 2017, ch. 9, art. 3 et 56
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