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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 19 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président

  •  (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes dont les noms figurent sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) La liste contient :

    • a) les noms des personnes admissibles recommandées au président par l’employeur;

    • b) les noms des personnes admissibles recommandées au président par les agents négociateurs;

    • c) les noms d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

  • Note marginale :Nombre égal

    (3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.

  • Note marginale :Impartialité

    (4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les fonctionnaires et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.


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