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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 176 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :


Note marginale :Rapport au président

  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date de son établissement, ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, la commission de l’intérêt public présente à ce dernier un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

  • Note marginale :Motifs

    (1.1) Elle indique dans son rapport les motifs de chacune de ses recommandations.

  • Note marginale :Prise en considération des conditions d’emploi

    (1.2) Elle ne peut présenter son rapport sans avoir pris en considération toutes les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation en cause de même que les avantages dont ils bénéficient, notamment les salaires, les allocations, les primes, les indemnités de vacances, les cotisations de l’employeur aux caisses ou régimes de pension et toute forme de régime de soins médicaux et d’assurance dentaire.

  • Note marginale :Signature

    (2) Le rapport est signé par le président de la commission de l’intérêt public ou par le membre unique, selon le cas.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 176 »
  • 2013, ch. 40, art. 317

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