Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 147 du 2003-11-07 au 2005-03-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoirs
147 (1) Le conseil d’arbitrage est investi de tous les pouvoirs de la Commission énumérés aux alinéas 40(1)a), d), e) et h) à j).
Note marginale :Délégation
(2) Le conseil d’arbitrage peut déléguer les pouvoirs énumérés aux alinéas 40(1)d), e), i) et j), en assortissant ou non cette délégation d’une obligation de faire rapport.
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