Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 135 du 2013-12-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application
135 La présente section s’applique à l’employeur et à l’agent négociateur représentant une unité de négociation dans le cas où :
a) d’une part, le mode de règlement des différends applicable à l’unité de négociation est l’arbitrage;
b) d’autre part, les parties ont négocié de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi qui peut figurer dans une décision arbitrale.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 135 »
- 2013, ch. 40, art. 306(F)
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