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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 124 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :


Note marginale :Avis aux fonctionnaires

  •  (1) Dès que possible après avoir désigné un poste en vertu de l’article 120, l’employeur donne au fonctionnaire qui occupe le poste un avis l’informant de la désignation.

  • Note marginale :Révocation de l’avis

    (2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 124 »
  • 2013, ch. 40, art. 305

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