Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 124 du 2013-12-12 au 2018-11-25 :
Note marginale :Avis aux fonctionnaires
124 (1) Dès que possible après avoir désigné un poste en vertu de l’article 120, l’employeur donne au fonctionnaire qui occupe le poste un avis l’informant de la désignation.
Note marginale :Révocation de l’avis
(2) L’avis donné au titre du présent article demeure en vigueur tant que le fonctionnaire occupe le poste, sauf révocation de l’avis par avis subséquent donné à celui-ci par l’employeur et précisant que son poste n’est plus nécessaire à la fourniture par l’employeur des services essentiels.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 124 »
- 2013, ch. 40, art. 305
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