Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 11 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Conseil national mixte
11 (1) L’employeur et l’agent négociateur peuvent travailler à l’amélioration conjointe du milieu de travail sous l’égide du Conseil national mixte ou de tout autre organisme dont ils conviennent.
Note marginale :Installations et soutien administratif
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 11 »
- 2014, ch. 20, art. 481
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