Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Effet de la révocation
101 (1) La révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale donnée comme agent négociateur emporte :
a) sous réserve de l’alinéa 67c), cessation d’effet de toute convention collective ou de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires de l’unité de négociation en cause;
b) sous réserve du paragraphe (2), perte des droits et privilèges qui découlent de l’accréditation;
c) sous réserve de l’alinéa 67e), cessation d’effet de toute entente sur les services essentiels à l’égard de postes au sein de l’unité de négociation.
Note marginale :Détermination des droits de l’agent négociateur
(2) Sur demande de l’une ou l’autre des organisations syndicales en cause, la Commission tranche toute question relative aux droits et obligations de l’agent négociateur dont elle vient de révoquer l’accréditation au titre de l’article 96, de l’un des articles 98 à 100 ou de l’article 238.17 ou, le cas échéant, de l’organisation syndicale substituée à l’agent négociateur en vertu de l’alinéa 67c).
- 2003, ch. 22, art. 2 « 101 »
- 2013, ch. 40, art. 301
- 2017, ch. 9, art. 14
- 2018, ch. 24, art. 5
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