Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 100 du 2017-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accréditation d’un regroupement
100 (1) À la demande de l’employeur ou de toute organisation syndicale faisant ou ayant fait partie d’un regroupement accrédité comme agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de celui-ci si elle arrive à la conclusion qu’il ne remplit plus les conditions d’accréditation fixées par l’alinéa 64(1)c).
Note marginale :Circonstances additionnelles
(2) Les circonstances de révocation prévues aux articles 94 à 99 et 238.17 s’appliquent aussi dans le cas d’un regroupement d’organisations syndicales.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 100 »
- 2017, ch. 9, art. 13
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