Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Version de l'article 27 du 2017-06-19 au 2024-11-26 :
Note marginale :Consultation par l’employeur
27 Sur demande ou lorsqu’il le juge utile, l’employeur consulte :
a) la Commission ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)b) ou d) ou des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2);
b) toute organisation syndicale ainsi accréditée au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)a) ou c), des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2) ou des normes de qualification établies en vertu du paragraphe 31(1).
- 2003, ch. 22, art. 12 « 27 »
- 2017, ch. 9, art. 55
- Date de modification :