Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (L.C. 2005, ch. 46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles [208 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles [491 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures
Enquêtes
Note marginale :Objet des enquêtes
26 (1) Les enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.
Note marginale :Absence de formalisme
(2) Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.
- 2005, ch. 46, art. 26
- 2006, ch. 9, art. 204
Note marginale :Avis à l’administrateur général
27 (1) Au moment de commencer une enquête, le commissaire informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la divulgation en cause.
Note marginale :Avis aux autres personnes
(2) Le commissaire ou la personne qui mène l’enquête peut aussi informer toute personne, notamment l’auteur présumé des actes répréhensibles visés par la divulgation, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la divulgation en cause.
Note marginale :Droit de réponse
(3) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
- 2005, ch. 46, art. 27
- 2006, ch. 9, art. 205(A)
Note marginale :Accès à donner au commissaire
28 (1) Si le commissaire en fait la demande en vue de la tenue d’une enquête, les administrateurs généraux et les fonctionnaires doivent donner au commissaire ou à la personne qui mène l’enquête l’accès à leur bureau et lui fournir les services, l’aide et les renseignements qu’il peut exiger.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.
- 2005, ch. 46, art. 28
- 2006, ch. 9, art. 206
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
29 (1) Pour les besoins de toute enquête, le commissaire dispose des pouvoirs d’enquête d’un commissaire nommé au titre de la partie II de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Droit à la représentation
(2) La personne que le commissaire convoque à témoigner dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1) peut se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.
Note marginale :Avis de visite
(3) Le commissaire doit, avant de visiter, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (1), des lieux occupés par un élément du secteur public, en informer l’administrateur général responsable.
- 2005, ch. 46, art. 29
- 2006, ch. 9, art. 207
Note marginale :Exception
30 (1) Les articles 28 et 29 ne s’appliquent pas aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou aux renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. Le commissaire ne peut pas utiliser ces renseignements s’ils lui sont communiqués dans le cadre des articles 28 et 29.
Note marginale :Loi sur la preuve au Canada
(2) La présente loi n’a pas pour effet de limiter l’application de la Loi sur la preuve au Canada aux enquêtes menées par le commissaire.
Note marginale :Société Radio-Canada
31 En ce qui touche la Société Radio-Canada, le commissaire prend en considération la question de savoir si la demande visée à l’article 28 ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 29 perturbera indûment la collecte et la diffusion de nouvelles et d’informations par celle-ci.
Note marginale :Auto-incrimination
32 Le fonctionnaire n’est pas dispensé de collaborer avec le commissaire ou la personne nommée pour mener une enquête au motif que les renseignements qu’il donne peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements donnés ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136 du Code criminel.
Note marginale :Enquête sur un autre acte répréhensible
33 (1) Si, dans le cadre d’une enquête ou après avoir pris connaissance de renseignements lui ayant été communiqués par une personne autre qu’un fonctionnaire, le commissaire a des motifs de croire qu’un acte répréhensible — ou, dans le cas d’une enquête déjà en cours, un autre acte répréhensible — a été commis, il peut, s’il est d’avis sur le fondement de motifs raisonnables, que l’intérêt public le commande, faire enquête sur celui-ci, sous réserve des articles 23 et 24; les dispositions de la présente loi applicables aux enquêtes qui font suite à une divulgation s’appliquent aux enquêtes menées en vertu du présent article.
Note marginale :Exception
(2) Lorsqu’il fait enquête aux termes du paragraphe (1), le commissaire ne peut utiliser des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ou des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client en cas de communication de tels renseignements.
Note marginale :Sources extérieures au secteur public
34 Dans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès de sources extérieures au secteur public, le commissaire est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence.
Note marginale :Transmission des renseignements
35 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements qu’il obtient peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, le commissaire peut alors, au lieu ou en plus de poursuivre son enquête, remettre les renseignements aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête ou au procureur général du Canada.
Note marginale :Procureur général du Canada
(1.1) Lorsque les renseignements concernent la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire les remet exclusivement au procureur général du Canada.
Note marginale :Séparation des enquêtes
(2) Afin de maintenir la séparation entre les enquêtes menées sous le régime de la présente loi et celles que mènent des organismes chargés de l’application de la loi, le commissaire ne peut plus, après avoir remis des renseignements en vertu du paragraphe (1), communiquer aux agents de la paix ou au procureur général du Canada — à moins qu’il n’agisse en conformité avec une autorisation judiciaire préalable — d’autres renseignements obtenus dans le cadre de son enquête qui portent sur la même question et à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
Rapports
Note marginale :Avis au commissaire
36 Lorsqu’il fait un rapport à l’égard d’une enquête, le commissaire peut, s’il le juge à propos, demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.
- 2005, ch. 46, art. 36
- 2006, ch. 9, art. 208(A)
Note marginale :Rapport au ministre ou à l’organe de direction
37 S’il l’estime nécessaire, le commissaire peut faire rapport sur toute question découlant d’une enquête au ministre responsable de l’élément du secteur public en cause ou au conseil d’administration ou autre organe de direction de la société d’État intéressée, selon le cas, notamment dans les cas suivants :
a) à son avis, il n’a pas été donné suite dans un délai raisonnable à une recommandation qu’il a faite;
b) il a pris connaissance, dans l’exercice de ses attributions, d’une situation qui, à son avis, présente un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
- 2005, ch. 46, art. 37
- 2006, ch. 9, art. 209
Note marginale :Rapport annuel
38 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport annuel porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues et de plaintes déposées en matière de représailles ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes ouvertes au titre de la présente loi;
d) le nombre et l’état des recommandations que le commissaire a faites;
d.1) en ce qui concerne les plaintes déposées en matière de représailles, le nombre de règlements de plaintes, de demandes faites au Tribunal et de décisions les rejetant;
e) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
f) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées;
g) toute autre question qu’il estime pertinente.
Note marginale :Rapport spécial
(3) Le commissaire peut, à toute époque de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Rapport sur le cas
(3.1) S’il a fait un rapport à un administrateur général à l’égard d’une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 où il conclut qu’un acte répréhensible a été commis, le commissaire prépare, dans les soixante jours, un rapport sur le cas faisant état :
a) de sa conclusion;
b) des recommandations qu’il a faites, le cas échéant, dans le rapport à l’administrateur général;
c) le cas échéant, du délai dans lequel l’administrateur général était tenu de lui donner l’avis visé à l’article 36;
d) du fait que, en date du rapport sur le cas, il est d’avis que la réponse de l’administrateur général au rapport fait à ce dernier est ou n’est pas satisfaisante;
e) les observations écrites faites, le cas échéant, par l’administrateur général.
Note marginale :Observations écrites
(3.2) Avant la présentation du rapport sur le cas, le commissaire donne à l’administrateur général la possibilité de lui présenter des observations écrites.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3.3) Le commissaire présente, dans le délai prévu au paragraphe (1) ou (3.1) dans le cas du rapport qui y est visé ou à toute époque de l’année dans le cas d’un rapport spécial, son rapport au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.
Note marginale :Renvoi au comité
(4) Les rapports du commissaire sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de l’examen de ces rapports.
(5) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 210]
- 2005, ch. 46, art. 38
- 2006, ch. 9, art. 210
Note marginale :Rapport au dirigeant principal des ressources humaines : divulgations faites au titre de l’article 12
38.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’administrateur général établit et transmet au dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques un rapport, pour l’exercice, sur les activités dans l’élément du secteur public dont il est responsable concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Note marginale :Rapport au président du Conseil du Trésor : divulgations faites au titre de l’article 12
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le dirigeant principal des ressources humaines établit et transmet au président du Conseil du Trésor un rapport, pour l’exercice, qui donne une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12.
Note marginale :Contenu du rapport
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) porte sur :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux relatives à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’enquêtes concernant les divulgations faites au titre de l’article 12;
d) les problèmes systémiques qui donnent lieu à des actes répréhensibles;
e) toute autre question que le dirigeant principal des ressources humaines estime nécessaire.
Note marginale :Dépôt du rapport
(4) Le président du Conseil du Trésor fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- 2006, ch. 9, art. 211
- 2010, ch. 12, art. 1680 et 1682
- 2011, ch. 24, art. 178
Commissariat à l’intégrité du secteur public
Commissaire à l’intégrité du secteur public
Note marginale :Nomination
39 (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’intégrité du secteur public par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Durée du mandat et révocation
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat du commissaire est renouvelable pour une seule période maximale de sept ans.
Note marginale :Intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
- 2005, ch. 46, art. 39
- 2006, ch. 9, art. 119
- 2022, ch. 10, art. 251
- Date de modification :