Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
Note marginale :Constitution
3 (1) Est constitué l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, doté de la personnalité morale.
Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté
(2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Administration fédérale
(3) Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Siège social
(4) Le siège social de l’Office est situé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
(5) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s’applique pas à l’Office.
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
(6) La partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’Office.
- 1999, ch. 34, art. 3
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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