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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 10 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Comité

  •  (1) Le ministre constitue un comité chargé d’établir une liste de personnes compétentes pour remplir les fonctions d’administrateur. Le comité est composé des huit membres suivants :

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (2) Le mandat des membres du comité est d’une durée de cinq ans et est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Les membres du comité sont nommés à titre amovible.

  • Note marginale :Personnes inadmissibles

    (4) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tient compte du fait que ne peut être nommée à un poste d’administrateur toute personne visée au paragraphe 6(2).

  • Note marginale :Compétence

    (5) Dans le cadre de l’établissement de la liste, le comité tente d’assurer, autant que faire se peut, la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité.

  • Note marginale :Choix des candidats

    (6) Lorsque, dans le cadre de l’établissement de la liste, il choisit des candidats pouvant être recommandés par le ministre conformément au paragraphe 9(3), le comité consulte les représentants des salariés au sein du Conseil national mixte de la fonction publique et tient compte de tout facteur que ceux-ci lui fournissent.

  • 1999, ch. 34, art. 10
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2024, ch. 15, art. 322

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