Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9.6 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :


Note marginale :Programme de conformité

  •  (1) Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie et de la partie 1.1.

  • Note marginale :Évaluation de risques

    (2) Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes.

  • Note marginale :Mesures spéciales

    (3) Si elle estime que les risques visés au paragraphe (2) sont élevés, la personne ou entité prend, relativement aux activités en cause, les mesures spéciales réglementaires relatives à l’identification des clients, à la tenue des documents et au contrôle des opérations financières.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2010, ch. 12, art. 1865

Date de modification :