Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9.5 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Télévirements

 Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :

  • a) d’inclure avec le télévirement tout renseignement prévu par règlement et, selon le cas :

    • (i) les nom, adresse et numéro de compte du titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés,

    • (ii) les nom, adresse et numéro de référence de la personne ou de l’entité qui demande le télévirement;

  • b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;

  • c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2019, ch. 29, art. 106
  • 2024, ch. 15, art. 281

Date de modification :