Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 9.5 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Télévirements
9.5 Il incombe à toute personne ou entité mentionnée à l’article 5 et visée par règlement, relativement aux télévirements réglementaires effectués dans le cours de ses activités financières :
a) d’inclure avec le télévirement tout renseignement prévu par règlement et, selon le cas :
(i) les nom, adresse et numéro de compte du titulaire du compte duquel les fonds sont prélevés,
(ii) les nom, adresse et numéro de référence de la personne ou de l’entité qui demande le télévirement;
b) de prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que ces renseignements accompagnent tout télévirement qu’elle reçoit;
c) de prendre toute autre mesure prévue par règlement.
- 2006, ch. 12, art. 8
- 2019, ch. 29, art. 106
- 2024, ch. 15, art. 281
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